Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 8 août 2025, n° 2502340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet et 7 août 2025, Mme A B, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 juin 2025 portant clôture de sa demande déposée le 16 juin 2025 sur le site internet de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) tendant au renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une convocation sous quinze jours pour enregistrer sa demande de renouvellement de titre et réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’elle était titulaire d’un titre de séjour dont elle a sollicité le renouvellement lequel expire le 18 août prochain la plaçant alors en situation irrégulière ; en outre, elle risque d’être privée de son emploi alors qu’elle est une mère isolée en charge de sept enfants.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de son titre de séjour et non d’une première demande de titre ;
— elle procède d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des articles L. 425-9 et D. 431- 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
En réponse au mémoire en défense :
— elle n’a pas d’autre moyen que de déposer sa demande sur l’ANEF ;
— ce numéro étranger était déjà connu de l’administration puisqu’elle a retrouvé la trace de sa demande d’asile déposée après son entrée en France pour lui opposer le délai de trois mois de l’article D 431-7 du CESEDA. Elle était donc parfaitement identifiée ;
— si l’erreur de traitement par les services de la préfecture est due à un dysfonctionnement de la plateforme ANEF rien n’empêche la préfecture de convoquer la requérante pour soumettre physiquement sa demande de renouvellement ;
— son avocate a alerté les services préfectoraux, à plusieurs reprises, de sa situation et de sa demande de renouvellement avant de saisir le tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet du Calvados fait valoir que la requérante n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé mais a présenté une demande de délivrance d’un premier titre de séjour ainsi qu’il ressort de l’extrait de la demande formulée par la requérante produit à l’instance, que faute d’avoir renseigné son numéro d’identification, sa demande a été clôturée et que Mme B doit déposer une demande de renouvellement de son titre sur le site de l’ANEF.
Vu :
— la requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le numéro 2502338 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— la demande d’aide juridictionnelle du 25 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rivière, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 août 2025 à 11H30, en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. Rivière a lu son rapport, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne, est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 18 août 2025. Le 16 juin 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le site internet de l’ANEF. Par un courriel du 25 juin 2025, cette demande a été « clôturé » pour tardiveté. Par sa requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Mme B ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur l’étendue du litige :
4. Le préfet du Calvados doit être regardé comme faisant valoir qu’il n’y a pas lieu de reconnaître l’existence d’une décision de rejet dès lors que Mme B n’a pas déposé sa demande dans la bonne catégorie de titre et qu’il appartient à la requérante de refaire une demande sur le site de l’ANEF. Toutefois, eu égard à ses effets, cette décision emporte rejet de la demande formulée par Mme B, quand bien même elle invite la requérante à formuler une nouvelle demande. Par suite, elle constitue un acte faisant grief dont la requérante est recevable à solliciter la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’extrait de demande de titre de séjour déposée le 16 juin 2025 par Mme B sur le site de l’ANEF, que cette demande l’a été à la rubrique « demande de titre de séjour » ainsi que le fait valoir le préfet en défense et non à la rubrique dédiée au renouvellement de titre. Toutefois, il ressort de cet extrait que la demande est formulée en ces termes : « Je demande un titre de séjour en tant qu’étranger résidant habituellement en France et mon état de santé nécessite une prise en charge médicale exceptionnelle » et que la première pièce jointe à cette demande est intitulé « le dernier titre de séjour obtenu ». De plus, pour lui opposer le délai de trois mois écoulé depuis sa demande d’asile, l’administration a nécessairement été en mesure d’identifier la requérante en dépit de l’absence d’identifiant dans la demande que l’administration fait valoir. Par ailleurs, Mme B produit les courriels adressés par son conseil à la préfecture du Calvados les 11 et 18 juillet 2025 mentionnant dans son objet une demande de renouvellement comportant l’identifiant de Mme B, visant la clôture de la demande intervenue le 16 juin 2025, lesquels sont restés sans réponse. Dans ces conditions, la clôture doit être regardé comme un refus de renouvellement de titre de séjour.
6. Sauf circonstances particulières, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. En l’espèce, rien ne vient remettre en cause cette présomption, de sorte que la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’absence d’identification de l’auteur de la décision contestée qui ne permet pas de vérifier sa compétence et du défaut d’examen complet de la situation personnelle de la requérante sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
10. La présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin en la convoquant en préfecture, et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Mme B étant admise à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Papinot, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Papinot de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision prononçant la clôture de la demande de titre de séjour de Mme B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin en la convoquant en préfecture, et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Papinot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Papinot, avocate de Mme B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à cette dernière.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Papinot et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
X. RIVIÈRE
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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