Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 sept. 2025, n° 2511584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, Mme F demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône, a refusé d’affecter sa fille A B en classe de 6ème au collège André Lassagne de Caluire-et-Cuire pour l’année scolaire 2025/2026 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité administrative de procéder à une nouvelle affectation dans un établissement proche de leur domicile ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu des répercussions négatives de l’affectation de sa fille dans un établissement situé à plus de 40 minutes de leur domicile ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de la méconnaissance du « principe de proximité inscrit dans le code de l’éducation » et de l’erreur manifeste d’appréciation commise eu égard à sa situation médicale et familiale.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n° 2509152 par laquelle Mme F demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme E en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Mme D pour la rectrice de l’académie de Lyon, la requérante n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Aux termes de l’article D. 211-11 du code de l’éducation : « Les collèges () accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte, sous réserve du respect des règles relatives à la procédure d’affectation. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme F n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F et à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 24 septembre 2025
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat en charge de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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