Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2300227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2023 et le 22 mars 2023, M. B A, représenté par Me Blazy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 5 mai 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble cette décision°;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision implicite de rejet née le 6 novembre 2022 et la décision du 9 février 2023 ne sont pas suffisamment motivées ;
— la décision préfectorale du 5 mai 2022 et la décision ministérielle du 9 février 2023 sont entachées d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation à une peine de cinq ans d’emprisonnement dont deux fermes ;
— la décision préfectorale du 5 mai 2022 et la décision ministérielle sont entachées d’une erreur de droit, une réhabilitation de plein droit étant acquise depuis le 22 décembre 2015, la Cour d’appel de Rouen ayant de plus ordonné l’effacement du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) des informations relatives à la condamnation prononcée le 11 décembre 2002 à son encontre ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son parcours d’intégration personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité marocaine, a déposé une demande d’acquisition de la nationalité française le 14 décembre 2018. Par une décision du 5 mai 2022, le préfet de l’Hérault a déclaré irrecevable cette demande, sur le fondement des articles 21-23 et 21-27 du code civil. M. A a formé un recours hiérarchique contre cette décision le 6 juillet 2022, rejeté par une décision implicite du 6 novembre 2022. Par une décision du 9 février 2023, dont le requérant demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a explicitement rejeté le recours hiérarchique de M. A, et a substitué à la décision préfectorale d’irrecevabilité une décision de rejet de la demande en application des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l’intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l’autorité préfectorale. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle du 9 février 2023 qui s’est entièrement substituée à la décision préfectorale du 5 mai 2022,
2. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, nonobstant la circonstance qu’elle ne cite pas expressément le code civil. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été l’auteur d’actes de pénétration sexuelle dans la nuit du 19 au 20 mai 1999, par violence, contrainte, menace ou surprise.
5. Il est constant que M. A a été l’auteur des faits mentionnés au point 4, qui ont par ailleurs donné lieu à une condamnation à cinq ans d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une mise à l’épreuve pendant trois ans, par la cour d’assises de la Seine-Maritime le 11 décembre 2002. Si le requérant fait valoir qu’il bénéficie d’une réhabilitation de plein droit depuis 2015, et que cette condamnation a été effacée du bulletin n°3 de son casier judiciaire, le ministre pouvait néanmoins prendre en compte les faits en cause dans l’appréciation de l’opportunité de lui accorder la nationalité française. Compte tenu de la gravité particulière des faits reprochés, et en dépit de leur ancienneté, le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour apprécier l’opportunité d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une erreur de droit, en rejetant la demande de naturalisation de M. A, nonobstant la circonstance que le requérant déclare être intégré sur le plan personnel et professionnel.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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