Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 15 oct. 2024, n° 2204072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juillet 2022 et le 1er février 2024, Mme D B, représentée par Me Parier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2015 par lequel le maire de la commune de Vergt a repris la concession funéraire n° AC 265 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vergt de produire le registre des opérations réalisées par les établissements funéraires Virgo sur la tombe C et d’attribuer la concession n° AC 265 à la famille C dans l’état dans lequel elle se trouvait avant l’arrêté du 30 janvier 2015, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vergt une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la condamner aux dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 30 janvier 2015 ne lui a pas été notifié comme le prévoit l’article R. 2223-19 du code général des collectivités territoriales de sorte qu’aucun délai de recours contentieux ne lui est opposable en dépit de la publication de l’arrêté ;
— en tant que descendante du titulaire de la concession funéraire perpétuelle accordée le 25 janvier 1904 elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté du 30 janvier 2015 ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dans la mesure où elle n’a pas été avisée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du jour et de l’heure à laquelle était prévue la visite de la tombe C comme le prévoit pourtant l’article R. 2223-13 du code général des collectivités territoriales alors même que la commune connaissait son adresse ;
— le procès-verbal prévu par l’article R. 2223-14 du code général des collectivités territoriales n’a pas été joint au courrier du 10 mars 2022 du maire de la commune ; le procès-verbal produit en défense n’est pas lisible mais la photographie démontre que la tombe n’était pas en état d’abandon ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 2223-15 du code général des collectivités territoriales car la commune avait connaissance de l’existence des descendants du titulaire initial de la concession n° AC 265 ;
— la commune a méconnu l’article R. 2223-18 du code général des collectivités territoriales en lui transmettant des actes types listant des numéros de concession, sans précision supplémentaire ;
— l’arrêté du 30 janvier 2015 est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la délibération du 29 janvier 2015, contraire à l’article R. 2223-18 du code général des collectivités territoriales ;
— il méconnaît l’article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales car la concession n’a jamais cessé d’être entretenue.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 4 septembre 2023 et le 8 avril 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Vergt, représentée par la SARL Arcames Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable car tardive ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
— les observations de Me Fitte, représentant Mme B,
— et les observations de Me Becquevort représentant la commune de Vergt.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 23 février 2022, Mme D B a demandé à la commune de Vergt (Dordogne) des informations sur la situation de la concession n° AC 265 établie au nom de C et accordée à M. A C le 25 janvier 1904. Par une réponse du 10 mars suivant, le maire de cette commune lui a précisé que ladite concession avait fait l’objet d’une reprise après que son état d’abandon a été constaté. Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2015 par lequel le maire de la commune de Vergt a repris cette concession funéraire n° AC 265.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté du 30 janvier 2015 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2223-13 du code général des collectivités territoriales : « L’état d’abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux, en présence d’un fonctionnaire de police délégué par le chef de circonscription ou, à défaut de ce dernier, d’un garde-champêtre ou d’un policier municipal. / Les descendants ou successeurs des concessionnaires, lorsque le maire a connaissance qu’il en existe encore, sont avisés un mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du jour et de l’heure auxquels a lieu la constatation. Ils sont invités à assister à la visite de la concession ou à se faire représenter. / Il est éventuellement procédé de même à l’égard des personnes chargées de l’entretien de la concession. / Dans le cas où la résidence des descendants ou successeurs des concessionnaires n’est pas connue, l’avis mentionné ci-dessus est affiché à la mairie ainsi qu’à la porte du cimetière ».
3. Il n’est pas contesté que Mme B est une descendante de M. C, titulaire initial de la concession n° AC 265. Il ne ressort toutefois pas du courrier daté du 4 janvier 1996 émanant de la mairie de Vergt mais dépourvu d’adresse de destination et d’identification de son destinataire que cette commune avait connaissance, en 2011, lors de l’engagement de la procédure de constat d’abandon de concession, de l’adresse de Mme B. Par suite, la commune pouvait afficher en mairie et au cimetière l’avis de visite de la concession faute de pouvoir le notifier à la requérante.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2223-14 du code général des collectivités territoriales : " Le procès-verbal : / – indique l’emplacement exact de la concession ; / – décrit avec précision l’état dans lequel elle se trouve ; / – mentionne, lorsque les indications nécessaires ont pu être obtenues, la date de l’acte de concession, le nom des parties qui ont figuré à cet acte, le nom de leurs ayants-droit et des défunts inhumés dans la concession. / Copie de l’acte de concession est jointe si possible au procès-verbal. / Si l’acte de concession fait défaut, il est dressé par le maire un acte de notoriété constatant que la concession a été accordée depuis plus de trente ans. / Le procès-verbal est signé par le maire et par les personnes qui, conformément à l’article R. 2223-13, ont assisté à la visite des lieux. / Lorsque les descendants ou successeurs des concessionnaires ou les personnes chargées de l’entretien de la tombe refusent de signer, il est fait mention spéciale de ce refus ".
5. Le maire de la commune de Vergt n’était pas tenu de joindre à son courrier du 10 mars 2022 le procès-verbal prévu par l’article R. 2223-14 du code général des collectivités territoriales. L’établissement du procès-verbal ayant pour objet d’apprécier l’état de la concession, la circonstance, à la supposer établie, que celle-ci ne serait pas en état d’abandon, est sans incidence sur le respect des dispositions procédurales précitées.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 2223-15 du code général des collectivités territoriales : « Lorsqu’il a connaissance de l’existence de descendants ou successeurs des concessionnaires, le maire leur notifie dans les huit jours copie du procès-verbal et les met en demeure de rétablir la concession en bon état d’entretien. / La notification et la mise en demeure sont faites par une seule lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Vergt avait connaissance de l’existence de descendants ou successeurs de M. C au 4 octobre 2011, date d’établissement du procès-verbal prévu par l’article R. 2223-14 du code général des collectivités territoriales. Par suite, il n’était pas tenu de notifier à Mme B le procès-verbal et de la mettre en demeure de rétablir la concession dans un bon état d’entretien.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 2223-18 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : « Après l’expiration du délai de trois ans prévu à l’article L. 2223-17, lorsque la concession est toujours en état d’abandon, un nouveau procès-verbal, dressé par le maire ou son délégué, dans les formes prévues par les articles R. 2223-13 et R. 2223-14, est notifié aux intéressés avec indication de la mesure qui doit être prise. / Un mois après cette notification et conformément à l’article L. 2223-17, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l’affirmative, le maire peut prendre l’arrêté prévu au troisième alinéa de l’article L. 2223-17 ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Vergt a dressé, le 9 décembre 2014, un procès-verbal constatant l’état d’abandon de la concession n° AC 265 et qu’il a par acte du 15 décembre fait notification de ce procès-verbal en listant de façon suffisante les concessions concernées par la procédure de reprise en raison de leur état d’abandon et identifiées par leur numéro et en invitant les descendants ou successeurs des concessionnaires à remettre en état les sépultures. Ainsi, la circonstance que cette notification ne mentionne pas les noms et adresses des concessionnaires n’est pas de nature à entacher la procédure d’irrégularité.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : « Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d’être entretenue, le maire peut constater cet état d’abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. / Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d’abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. / Dans l’affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession ».
11. D’une part, le second procès-verbal est dressé selon les formes des articles R. 2223-13 et R. 2223-14 du code général des collectivités territoriales qui prévoient que, si le maire n’a pas connaissance de la résidence des descendants ou successeurs des concessionnaires, l’acte est affiché en mairie et sur la porte du cimetière. Par suite, la circonstance que ce second procès-verbal n’a pas été notifié à Mme B, dont il a été dit que la commune ne connaissait pas l’adresse, est sans incidence sur le respect des dispositions citées au point 10. Par suite, la délibération du conseil municipal de Vergt du 29 janvier 2015 ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 2223-18 du code général des collectivités territoriales et l’arrêté du 30 janvier 2015 n’est pas dépourvu de base légale.
12. D’autre part, si la photographie de la concession C jointe au procès-verbal établi le 9 décembre 2014 est difficilement exploitable, il s’agit du seul élément versé au dossier quant à son état d’entretien. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette concession n’aurait pas cessée d’être entretenue au cours de la procédure ayant conduit à sa reprise par l’arrêté du 30 janvier 2015.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2015 ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vergt, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Vergt au même titre.
16. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / () ».
17. En tout état de cause, les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de la commune de Vergt qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune de Vergt la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la commune de Vergt.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLe greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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