Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 août 2025, n° 2510825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et le 28 août 2025, Mme D demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la réintégration de ses enfants C et B au sein de l’école primaire privée catholique « Le Grand pré Saint-Nicolas » avec la mise en place sans délai d’un plan d’accompagnement personnalisé pour son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « » Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. L’école primaire « Le Grand pré Saint-Nicolas » étant un établissement d’enseignement scolaire de droit privé, il n’appartient pas au juge administratif, y compris s’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de connaitre des litiges concernant l’inscription des élèves dans celui-ci. Par suite, la requête de Mme D doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D.
Fait à Lyon, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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