Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 mai 2025, n° 2501726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501726 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assurer l’exécution de l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2310017 du 14 février 2024 en assortissant cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient qu’elle est toujours dans l’attente d’une proposition de logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal que, malgré les diligences accomplies par ses services, aucune proposition de relogement n’a pu être adressée à Mme A.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2025 par une ordonnance du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement ()Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 ».
2. Mme A demande au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2310017 du 14 février 2024 par laquelle le tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, enjoint à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, soit un logement de type T1/T2 avant le 1er avril 2024. Alors qu’il est constant que cette injonction n’a pas été suivie d’effet, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des mêmes dispositions, d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2310017 du 14 février 2024 d’une astreinte à compter du 1er juillet 2025 dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2310017 du 14 février 2024 est assortie d’une astreinte à compter du 1er juillet 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard.
Article 2 : Jusqu’à sa liquidation définitive, l’astreinte faisant l’objet de l’article 1er sera versée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète du Rhône et au ministre du logement.
Fait à Lyon, le 22 mai 2025.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Certificat ·
- Droit commun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Rhône-alpes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Indemnisation ·
- Juridiction competente
- Martinique ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Conciliation ·
- Conférence ·
- Recours contentieux ·
- Saisine ·
- Comités ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Allégation ·
- Justice administrative ·
- Évaluation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Autorisation provisoire
- Centre hospitalier ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Délai ·
- Agent public ·
- Garde ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Immeuble ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Litige ·
- Ressort ·
- Habitat
- Justice administrative ·
- Pakistan ·
- Afghanistan ·
- Sage-femme ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Déchet ·
- Région ·
- Container ·
- Préjudice ·
- Nuisance ·
- Ouvrage public ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Constat d'huissier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.