Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 nov. 2025, n° 2531143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de faire procéder à l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’entrainer sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…). ».
2. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. A… dirigé contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français, qui ne fait l’objet que de brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que l’interdiction de retour sur le territoire français est susceptible d’entrainer sur la situation personnelle du requérant, qui ne fait l’objet que de brefs développements dans les écritures et n’est assorti que de quelques bulletins de salaire pour les années 2023 et 2024, est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti de précisions, notamment sur les circonstances humanitaires dont se prévaut le requérant, pouvant faire obstacle à l’interdiction de retour sur le territoire français, permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 3 novembre 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
J-P. Séval
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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