Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2304101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 septembre 2023, le 10 juin 2024 et le 26 juin 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Saada-Dusart, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire à leur verser la somme de 116 504,85 euros en réparation de leurs préjudices, assortis des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire de procéder au déplacement de ces ouvrages ;
3°) de mettre à la charge du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’emplacement des ouvrages litigieux est situé dans le périmètre de protection rapprochée du forage communal de Lorris, dans lequel le dépôt d’ordures ménagères ou industrielles est interdite en application d’un arrêté du préfet du Loiret du 23 décembre 2010 ;
- un ouvrage public irrégulièrement implanté doit être déplacé ou démoli ;
- le coût du déplacement des ouvrages litigieux est faible dès lors qu’il s’élève à environ 10 000 euros ;
- ils subissent des nuisances visuelles, olfactives et sonores, un préjudice de jouissance, des troubles dans leurs conditions d’existence et un préjudice moral, un préjudice professionnel, un préjudice de perte de valeur vénale de leur bien et des préjudices matériels, lesquels présentent un caractère grave et spécial.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 novembre 2024 et le 9 juillet 2025, le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire, représentée par la SELARL Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors qu’elles sont présentées à titre principal ;
- les requérants ne justifient pas, à défaut de produire leurs titres de propriété ou de location ainsi que tout document de nature à établir le mode d’exploitation de l’activité de studio de photographie, de leur intérêt à agir ;
- sa responsabilité n’est pas engagée en l’absence de préjudice anormal et spécial ;
- les sommes réclamées au titre d’une prétendue perte de valeur vénale, des troubles dans les conditions d’existence et d’un préjudice moral ne sont pas justifiées.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- les observations Mme A…,
- et les observations de Me Hallé, représentant le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire.
Une note en délibéré, présentée pour le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire, a été enregistrée le 28 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 26 juin 2023, M. et Mme A… ont demandé au maire de Lorris de déplacer des containers et une colonne enterrée dédiés à la collecte des ordures ménagères, des matières recyclables et du verre implantés au faubourg de Sully à Lorris (Loiret), gérés par le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Châteauneuf-sur-Loire. Par une décision du 11 août 2023, le président du SICTOM, à qui cette demande a été transmise, l’a rejetée. Par un courrier du 5 avril 2024 reçu le 8 avril suivant par le SICTOM, M. et Mme A… ont demandé l’indemnisation de leurs préjudices résultant de l’emplacement de ces ouvrages et de défauts de fonctionnement de ces ouvrages. Une décision implicite de rejet est née le 8 juin 2024 en raison du silence gardé par le SICTOM. Par la présente requête, M. et Mme A… demandent, dans le dernier état de leurs écritures, l’indemnisation de leurs préjudices et qu’il soit enjoint au SICTOM de déplacer les ouvrages litigieux en invoquant, d’une part, le régime juridique de l’ouvrage irrégulièrement implanté et, d’autre part la responsabilité du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire.
Sur les fins de non-recevoir :
En premier lieu, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
Si M. et Mme A… ont initialement présenté des conclusions principales à fin d’injonction, ils ont régularisé leur requête en cours d’instance en présentant des conclusions indemnitaires. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire doit être écartée.
En second lieu, d’une part, il résulte de l’instruction, en particulier des photographies produites, que les ouvrages litigieux sont visibles depuis le jardin de M. et Mme A…, lesquelles justifient être propriétaires de parcelles situées à environ 50 mètres desdits ouvrages. D’autre part, il résulte de l’instruction, en particulier du constat d’huissier du 11 juin 2019, que Mme A… exploite un commerce à une trentaine de mètres de ces ouvrages et qu’une odeur nauséabonde est perceptible depuis l’entrée de ce commerce. Ainsi, les requérants justifient de leur intérêt à agir et la fin de non-recevoir opposée à ce titre en défense doit, dès lors, être écartée.
Sur le régime de l’ouvrage irrégulièrement implanté :
Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
Les requérants soutiennent que les ouvrages litigieux doivent être déplacés dès lors qu’ils seraient situés dans le périmètre de protection rapprochée du captage d’eau potable, au sein duquel un arrêté du préfet du Loiret du 23 décembre 2010 interdit « la création de dépôts d’ordures ménagères ou industrielles, de déchets de toute nature autre que les déchets végétaux ». Toutefois, à supposer même que le régime applicable aux ouvrages irrégulièrement implantés décrit au point 5 puisse être invoqué dans ces circonstances, il ne résulte en tout état de cause pas de l’instruction, en particulier du plan des servitudes publiques annexé au PLU de la commune de Lorris, dont les tracés sont imprécis, que les ouvrages litigieux s’implantent à l’intérieur de ce périmètre. Dans ces conditions, il n’est pas établi, par les pièces du dossier, que ces ouvrages seraient irrégulièrement implantés. Par suite, il ne peut être fait droit à la demande d’injonction de déplacer ces ouvrages présentée sur ce fondement.
Sur la responsabilité du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire :
En ce qui concerne le cadre du litige :
D’une part, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. La victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’elle allègue avoir subis et l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et lesdits préjudices qui doivent, en outre, en cas de dommage permanent, présenter un caractère grave et spécial. En revanche, en cas de dommage résultant d’un défaut de fonctionnement de l’ouvrage en cause, la victime doit seulement démontrer l’existence d’un préjudice en lien avec ce défaut de fonctionnement, sans que ce préjudice ne revête un caractère grave et spécial.
D’autre part, lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire :
En premier lieu, les requérants soutiennent que la responsabilité du SICTOM doit être engagée en raison de l’emplacement des containers et de la colonne de tri en cause. Ils font ainsi valoir qu’ils subissent des nuisances visuelles, sonores et olfactives. Eu égard à ce qui a été dit au point 7 et dès lors que les requérants invoquent ainsi des dommages permanents liés à l’existence-même de l’ouvrage, il leur appartient de démontrer le caractère grave et spécial de leur préjudice. Il résulte de l’instruction et des données librement accessibles issues du site géoportail.fr qu’une colonne de tri des déchets ménagers, deux containers pour la collecte des matières recyclables et trois containers à verres sont implantés à une trentaine de mètres de l’entrée du studio de photographie de Mme A… et à une cinquantaine de mètres de la propriété des requérants, laquelle ne jouxte pas directement le site d’implantation des ouvrages en cause. En outre, la seule visibilité des ouvrages depuis le studio de photographie exploitée par Mme A… et la propriété des requérants ne caractérise pas un préjudice grave. Par ailleurs, s’il ressort du constat d’huissier du 11 juin 2019 produit par les requérants qu’une odeur nauséabonde était perceptible depuis l’entrée dudit studio de photographie, il résulte également de ce constat que des déchets jonchaient le sol en raison du débordement de la colonne de tri et des containers à la date à laquelle l’huissier s’est rendu sur les lieux. Ces débordements, qui traduisent un fonctionnement défectueux des ouvrages, relèvent non pas du régime de responsabilité à raison de dommages permanents résultant de l’ouvrage public mais d’un régime de responsabilité distinct. Ainsi, il n’est pas établi que les riverains subiraient des nuisances olfactives en lien avec l’existence même de l’ouvrage. Enfin, il n’est pas établi que les bruits des verres jetés dans les containers dédiés, les bruits des véhicules ou les conversations entre usagers présenteraient une intensité particulière ou une fréquence importante. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas la gravité de leur préjudice. Par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur le caractère spécial du préjudice, la responsabilité du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire en raison de l’emplacement des ouvrages en cause ne saurait être engagée.
En second lieu et en revanche, les requérants établissent, par la production de deux constats d’huissier probants datés du 11 juin 2019 et du 26 février 2022, à l’occasion desquels les huissiers se sont déplacés sur les lieux, que la colonne de tri et les containers litigieux débordaient et qu’ainsi des déchets en quantité importante ont été déposés sur le sol. Si le SICTOM soutient que cette situation n’est imputable qu’à des incivilités commises par les usagers, il résulte du constat d’huissier du 11 juin 2019 que l’huissier a constaté que « Les différents containers sont pleins » et que « de nombreuses poubelles sont posées devant ces derniers à même le sol » et il résulte du constat d’huissier du 6 février 2022 que l’huissier a constaté que « Le bac de tri situé à l’extrémité droite déborde de papiers ». Ainsi, les déchets ont été déposés au sol en raison du débordement des bacs, alors qu’il résulte de l’article 3.3.1.1. du cahier des clauses techniques particulières relatif à la collecte des déchets ménagers et assimilés dans le cadre du contrat conclu entre le SICTOM et son prestataire que « Dans le cadre de la collecte des points d’apport volontaire, les déchets sont à collecter autant que de besoin. Aucun débordement de colonne n’est toléré, sous peine d’application des pénalités prévues au CCAP. En particulier, lorsque les services du SICTOM ou de ses adhérents constatent l’impossibilité pour les usagers de déposer leurs déchets facilement dans les colonnes sans avoir à pousser ou tasser, la pénalité correspondante est appliquée ». Ainsi, les déchets posés au sol par des usagers résultent d’un défaut de fonctionnement normal des ouvrages en cause. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, en particulier du constat d’huissier du 11 juin 2019, que les camions-bennes intervenant sur le site effectuent des manœuvres dangereuses en quittant le site en marche-arrière sur le faubourg de Sully sans utiliser l’aire de retournement prévue à cet effet, traduisant un autre défaut de fonctionnement des ouvrages litigieux. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit au point 7, les requérants n’ont pas à démontrer le caractère grave et spécial de leur préjudice. Par suite et alors même que les pièces produites ne permettent pas de démontrer le caractère fréquent de ces débordements et des manœuvres dangereuses effectuées par les camions-bennes, la responsabilité du SICTOM en raison du défaut de fonctionnement des ouvrages en cause est engagée.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices en lien avec le défaut de fonctionnement des ouvrages :
En premier lieu, M. et Mme A… demandent l’indemnisation de travaux de construction d’un mur pare-bruit et contre les nuisances olfactives. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette mesure, éventuelle, n’est pas la seule manière de mettre fin aux nuisances résultant du défaut de fonctionnement des ouvrages et ne présente pas un lien de causalité suffisamment direct avec la présence de déchets au sol. Dans ces conditions et dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la responsabilité du SICTOM en raison de l’emplacement des containers et de la colonne ne saurait être engagée, les requérants ne peuvent pas prétendre à l’indemnisation de ce préjudice.
En deuxième lieu, si les requérants produisent un avis de valeur évaluant la perte de valeur de leur bien à 14,8% en raison de « la nuisance apportée par la station aérienne de déchets verres et plastiques apportant odeurs, bruits incessants et nuisibles », il résulte des termes mêmes de cet avis de valeur, lequel précise que ses conclusions sont approximatives et qu’une expertise réalisée par un expert immobilier en possession de paramètres et documents plus complets serait nécessaire, est peu probant. En tout état de cause, les requérants ne produisent aucun élément de nature à démontrer que le seul débordement des déchets, indépendamment de l’existence-même des ouvrages, serait de nature à dévaluer leur bien. Par suite, ce préjudice ne peut être regardé comme établi dans son existence.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier des photographies produites par les requérants, que M. et Mme A… ont installé des panneaux brises-vues derrière les ouvrages litigieux afin de masquer la visibilité sur les déchets débordant des ouvrages litigieux depuis leur jardin. Il y a lieu de leur allouer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice matériel ainsi subi.
En dernier lieu, les requérants demandent l’indemnisation des troubles dans leurs conditions d’existence et du préjudice moral résultant de la présence des ouvrages, des nuisances sonores et des nuisances olfactives et visuelles liées à la présence de déchets au sol. Ainsi qu’il a été dit, seule la présence de déchets au sol présente un lien de causalité avec le défaut de fonctionnement des ouvrages de nature à engager la responsabilité du syndicat. Il résulte du constat d’huissier du 11 juin 2019 qu’une odeur nauséabonde était perceptible depuis l’entrée du studio de photographie exploité par Mme A…. En revanche, il n’est pas établi que M. et Mme A… subiraient des nuisances olfactives depuis leur propriété. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les déchets au sol étaient visibles à la fois depuis le commerce de Mme A… et depuis le jardin de M. et Mme A… avant l’installation des panneaux brises-vues. Dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence des requérants en leur allouant une somme de 2 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire doit être condamnée à verser la somme de 3 000 euros à M. et Mme A… en réparation de leurs préjudices.
En ce qui concerne les intérêts :
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement (…) ».
M. et Mme A… ont droit aux intérêts de la somme de 3 000 euros à compter de la date de réception de leur demande indemnitaire préalable, soit le 8 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le défaut de fonctionnement des ouvrages décrit au point 10 n’implique pas leur déplacement. Dans ces conditions et alors, au surplus, qu’il n’est pas établi que le dommage lié à la présence de déchets au sol perdure à la date du présent jugement, les conclusions d’injonction présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie essentiellement perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A… sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire est condamné à verser la somme de 3 000 euros à M. et Mme A… en indemnisation de leurs préjudices résultant du défaut de fonctionnement des ouvrages en cause, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024.
Article 2 : Le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et C… A… et au SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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