Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 janv. 2026, n° 2600882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Macarez, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu du risque d’expulsion vers l’Afghanistan auquel elle est exposée alors qu’elle n’est plus titulaire d’un visa valide et se trouve dans un état de grande précarité faute de revenus et d’accès aux soins, et alors que dans son pays d’origine elle est exposée à des menaces en sa seule qualité de femme exerçant la profession de sage-femme,
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence :
* elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son éligibilité au bénéfice du statut de réfugié et qu’elle est soutenue par l’ONG Médecins sans frontières.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Macarez, représentant Mme B…, qui reprend à l’audience ses écritures et souligne que la requérante, qui a un frère réfugié en France, est isolée au Pakistan, qu’elle est menacée en Afghanistan de par son appartenance à l’ethnie Hazara et de par ses activités professionnelles de sage-femme exercées auprès de médecin sans frontière qui la soutient.
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur qui reprend ses écritures et fait valoir que la requérante a fait des allers-retours entre l’Afghanistan et le Pakistan et a déclaré lors de son entretien devant l’autorité consulaire ne pas faire l’objet de menaces à titre personnel alors qu’au surplus elle n’établit pas la réalité de ses conditions de vie au Pakistan.
La clôture de l’instruction a été reportée le 27 janvier 2026 à 15h00.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme B… à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B…, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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