Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 mars 2025, n° 2204919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2022 et 6 février 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier de Josselin a refusé de lui accorder le bénéfice du montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps avant d’être déchargée d’activité pour activités syndicales, spécifiquement l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Josselin de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Josselin la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 7 du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le centre hospitalier de Josselin, représenté par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête de Mme B est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René, rapporteure,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— ainsi que les observations de Mme B et celles de Me Saulnier, représentant le centre hospitalier de Josselin.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions à fin d’annulation :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Cette sous-section comprend l’article L. 112-3, aux termes duquel : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () », ainsi que l’article L. 112-6, aux termes duquel : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour former un recours contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour former un recours.
4. Il est constant que le centre hospitalier de Josselin, établissement au sein duquel est employée Mme A B en qualité d’aide-soignante titulaire depuis le 1er août 2014, a été saisi le 13 juillet 2021 d’une demande de cette agente tendant à obtenir le bénéfice, à compter du 1er octobre 2017, du montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps avant d’être déchargée d’activité pour activités syndicales, spécifiquement l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés. Le silence gardé par le centre hospitalier sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 13 septembre 2021. En application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative précité, le délai de recours de deux mois contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et Mme B était recevable à la contester dans ce délai. En l’absence d’un tel recours, cette décision est devenue définitive. Si le directeur centre hospitalier de Josselin a par la suite répondu expressément à la demande de l’intéressée par une lettre du 17 décembre 2021, cette lettre constitue, en l’absence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, une décision confirmative du refus implicite né le 13 septembre 2021. Cette décision confirmative du 17 décembre 2021, de même que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme B par lettre du 21 décembre 2021, n’ont dès lors pu avoir pour effet de rouvrir au profit de la requérante le délai du recours contentieux pour contester le refus opposé à sa demande. Ainsi, comme le soutient le centre hospitalier de Josselin, les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de la décision du 17 décembre 2021 et du rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision, enregistrées au greffe du tribunal le 28 septembre 2022, sont tardives et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions indemnitaires de la requérante, n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Josselin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Josselin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Josselin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Josselin.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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