Désistement 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 août 2025, n° 2501944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. B A conteste la décision prise par la préfète du Rhône à la suite de la demande de titre de séjour qu’il a déposée.
Par un courrier en date du 17 juin 2025, M. A a été invité par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () « . L’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. "
2. En application de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, M. A a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, par le courrier visé ci-dessus en date du 17 juin 2025, qui lui a été adressé avec accusé de réception et qu’il a reçu le 23 juin 2025. Ce courrier est resté sans réponse dans le délai d’un mois à compter de cette date. Dans ces conditions, M. A est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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