Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 12 mai 2026, n° 2536545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 15 novembre 2025 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que l’arrêté attaqué :
a été pris par un auteur incompétent ;
est insuffisamment motivé ;
est entaché de défaut d’examen de sa situation ;
méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des conséquences des décisions qu’il prononce sur la situation de l’intéressée, compte tenu de son insertion professionnelle et privée en France car elle séjourne en France depuis sept ans et y travaille depuis 2021 et y vit aux côtés de sa mère adoptive et de sa sœur titulaires respectivement d’une carte de résident et d’un titre de séjour « salarié » ;
méconnaît l’article L. 423-23 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 30 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril de la même année.
Des pièces produites pour Mme B… ont été enregistrées le 20 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- et les observations de Me Nait Mazi, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 2 avril 1996 à Menara Gueliz, ressortissante marocaine, a demandé son admission au séjour en qualité de salariée. Par arrêté du 15 novembre 2025, le préfet de police lui a opposé un refus d’admission et l’a obligée à quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain susvisé : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’article 9 de l’accord franco-marocain.
4. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, de motifs permettant une telle régularisation. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Mme B… justifie travailler comme vendeuse depuis 2021 et être soutenue par son employeur qui a formé une demande d’autorisation de travail la concernant. Par ailleurs, elle justifie vivre en France depuis 2018, soit depuis plus de sept ans à la date de la décision, aux côtés de la personne, titulaire d’une carte de résident, à laquelle elle a été confiée par acte de kafala en 2009, alors qu’elle était âgée de 13 ans, sa sœur séjournant également en France sous couvert d’un titre de séjour. Il en résulte que dans les circonstances particulières de l’espèce, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions. Il en résulte que l’arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Compte tenu du motif de l’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique que le préfet de police doit délivrer à Mme B… un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale ». Il lui est enjoint de le faire dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros réclamée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet de police en date du 15 novembre 2025 portant refus d’admission au séjour de Mme B… et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
P. BAILLY Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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