Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 févr. 2026, n° 2601626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés du tribunal de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative l’exécution de l’arrêté du 4 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a prononcé la fermeture pour une durée de deux mois de l’établissement situé 5 rue pasteur à Lyon 7ème et qu’il gère sous l’enseigne « K Lounge ».
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a prononcé la fermeture pour une durée de deux mois de l’établissement situé 5 rue pasteur à Lyon 7ème et qu’il gère sous l’enseigne « K Lounge », dès lors que cette fermeture l’empêche d’honorer ses charges fixes, met en péril les emplois attachés à l’exploitation et porte une atteinte grave à l’équilibre de son foyer composé de son épouse et de ses quatre enfants et aux besoins duquel il est le seul à subvenir ;
- la décision attaquée est entachée de doutes sérieux quant à sa légalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Si, pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a prononcé la fermeture pour une durée de deux mois de l’établissement situé 5 rue pasteur à Lyon 7ème et qu’il gère sous l’enseigne « K Lounge », M. B… soutient que cette fermeture l’empêche d’honorer ses charges fixes, met en péril les emplois attachés à l’exploitation et porte une atteinte grave à l’équilibre de son foyer composé de son épouse et de ses quatre enfants et aux besoins duquel il est le seul à subvenir, le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, la réalité de ces allégations. Dès lors, les circonstances ainsi invoquées, qui ne sont pas établies, ne portent pas atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et ne sont, dès lors, pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête n° 2601626 à fin de suspension selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2601626 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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