Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 16 mars 2026, n° 2600336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600336 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) D' Ilyes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, la société civile immobilière (SCI) D’Ilyes demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Saint-Louis, puis de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des 3° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du même code ou la charge des dépens.
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 10 mars 2026 postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de La Réunion a accordé à la SCI D’Ilyes un dégrèvement de 8 333 euros au titre des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie pour l’année 2023 dans les rôles de la commune de Saint-Louis. Par suite, les conclusions de la SCI D’Ilyes tendant à la réduction de ces impositions sont devenues sans objet. Il n’y pas lieu d’y statuer.
3. Les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative par la SCI D’Ilyes, qui n’a pas eu recours au ministère d’un avocat et ne justifie ni même n’allègue avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCI D’Ilyes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Saint-Louis.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) D’Ilyes et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 16 mars 2026.
La magistrate désignée,
M-T. LACAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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