Rejet 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 21 janv. 2026, n° 2500198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité et priorité » au profit de son fils mineur B… ;
2°) d’annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » au profit de son fils mineur B… ;
3°) d’annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de versement du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour son fils mineur B….
Elle soutient que son fils B…, âgé de deux ans, est diabétique, qu’elle doit être en alerte toute la journée et même la nuit pour lui assurer une sécurité optimale et assurer une haute surveillance de son alimentation, qu’elle ne peut avoir actuellement une activité salariée, que la carte stationnement lui serait utile car son fils est suivi à l’hôpital Necker à Paris et qu’elle rencontre des difficultés pour se garer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le département d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître du litige relatif à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
- la requérante ne justifie pas que son fils remplit les critères permettant de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 7 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévus aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité et priorité » et au versement du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé :
1. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code et, pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; (…) » . Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6 (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020 : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ».
2. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
3. En application des dispositions citées au point 1, les conclusions de la requête de Mme C… tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour son fils B… et, d’autre part, de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité et priorité » pour son fils B… relèvent de la compétence du tribunal judiciaire de Chartres. En application des dispositions citées au point 2, il y a lieu de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaires de Chartres.
Sur les conclusions relatives à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » :
4. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. –La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) / La mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. / (…) / V bis. – (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. (…). ».
5. Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) IV. – Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté (…) définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou- la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. (…) ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
7. La requérante soutient que son fils B…, âgé de deux ans, est diabétique, qu’elle doit être en alerte toute la journée et même la nuit pour lui assurer une sécurité optimale et assurer une haute surveillance de son alimentation, qu’elle ne peut avoir actuellement une activité salariée, que la carte stationnement lui serait utile car son fils est suivi à l’hôpital Necker à Paris et qu’elle rencontre des difficultés pour se garer. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à établir que le périmètre de marche de son fils serait inférieur à deux cent mètres ou qu’il aurait besoin de recourir à une aide humaine ou à l’une des aides techniques visées par les dispositions précitées. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que le fils de la requérante remplit les critères fixés par les dispositions précitées au point 5 permettant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
8. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme C… doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C… dirigées contre la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour son fils B… et contre la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité et priorité » pour son fils B… sont transmises au tribunal judiciaire de Chartres.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au président du tribunal judiciaire de Chartres, à Mme A… C…, à la maison départementale des personnes handicapées d’Eure-et-Loir et au département d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Compte tenu
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Délai
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Territoire français ·
- Recours gracieux ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Scrutin ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Légalité externe ·
- Élection municipale ·
- Inéligibilité ·
- Inopérant ·
- Mandat ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Atteinte ·
- Exécution ·
- Équilibre
- Justice administrative ·
- Café ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Action
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Plan ·
- Commune ·
- Métropole ·
- Ville ·
- Litige ·
- Règlement ·
- Réhabilitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- République du congo ·
- Demande ·
- Réponse
- Fonction publique hospitalière ·
- Contrat d'engagement ·
- Pénalité ·
- Gestion ·
- Allocation ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Service public ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Cotisations ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Propriété ·
- Commune
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.