Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 déc. 2024, n° 2403926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Oise, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un document autorisant son séjour en France durant l’instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que, en l’absence de réponse donnée à la demande qu’il a déposée le 17 juin 2024 tendant au renouvellement de son titre de séjour qui venait à expiration le 14 septembre 2024, son employeur a suspendu son contrat de travail ce qui le place dans une situation de précarité professionnelle et fait obstacle à la poursuite de sa formation en alternance ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors qu’elle vise à obtenir l’application des droits qu’il tire de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et à remédier à la précarité de sa situation, alors que les relances qu’il a effectuées sont demeurées sans réponse.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Oise qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. M. A, ressortissant de la République du Congo né le 11 mai 2001, a déposé le 17 juin 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour au moyen du téléservice prévu à cet effet et s’est vu délivrer une attestation dématérialisée en justifiant, conformément à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il soutient qu’en dépit de relances écrites par courriels et par pli postal il n’a reçu aucune réponse au 14 septembre 2024, date d’expiration de la validité de son document de séjour, il n’établit ni même n’allègue ne pas avoir été en mesure d’obtenir au moyen de ce téléservice une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour dans un tel cas comme en dispose l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, en l’état de l’instruction, le silence gardé durant quatre mois par l’administration sur cette demande de renouvellement de titre de séjour a fait naître, en vertu des dispositions des articles R.432-1 et R.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de refus et la mesure sollicitée par M. A, qui tend à ce que le préfet de l’Oise l’autorise à séjourner sur le territoire français, ne saurait être ordonnée par le juge des référés sans faire obstacle à l’exécution de cette décision.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête que M. A présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée. Il demeure loisible à M. A, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés d’une demande de suspension de la décision de refus opposée à sa demande de titre de séjour, dans le respect des formes prescrites par les dispositions l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2403926
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