Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 26 juin 2025, n° 2507530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. D A, représenté par Me Mahdjoub, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale et remet en cause son intégration.
La préfète du Rhône a produit des pièces le 24 juin 2025.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard-Rendolet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet ;
— les observations de Me Mahdjoub, avocate, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, soutient en outre qu’il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué et que la mesure contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et conclut en outre à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— et les observations de M. A, requérant.
La préfète du Rhône, dûment convoquée, n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 30 octobre 1990, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
4. En premier lieu, M. C B, sous-préfet de Villefranche-sur-Saône, bénéficiait, en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 23 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 27 mai 2025, d’une délégation pour signer de tels actes dans le ressort du département du Rhône lors des périodes de permanence. Il ressort du tableau relatif aux permanences produit par la préfète du Rhône que M. B était de permanence le 31 mai 2025. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
6. Si M. A expose qu’il vit en France depuis 2021 et a un fils de 18 mois à sa charge, ce qu’au demeurant il ne démontre par aucune pièce, il est constant qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 28 novembre 2022 par le préfet du Rhône qu’il n’a pas exécutée, et l’intéressé ne produit aucun élément démontrant que son assignation à résidence porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des prévisions de l’article L. 731-1 précité et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A dirigées contre l’arrêté du 31 mai 2025 de la préfète du Rhône doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F-X. Richard-RendoletLa greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2507530
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