Annulation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 14 mars 2024, n° 2201423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2201423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 10 mars 2022, le 12 juillet et le 18 novembre 2023, l’association Vive la Forêt, représentée par son président en exercice, ayant Me Vieira pour avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 20-233 du 9 septembre 2021 autorisant le défrichement de bois sur le territoire de la commune d’Audenge ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 6 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Audenge, d’une part, et de l’Etat, d’autre part, une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Quant à la légalité externe :
— la consultation du public n’a pas respecté les prescriptions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement dès lors que les documents mis en ligne à la date de la publication de l’arrêté préfectoral en litige ne comportaient pas le document séparé mentionnant les motifs de la décision ; il s’agit pourtant d’une garantie substantielle à destination du public selon l’article L. 120-1 du code de l’environnement ; de plus, le document de synthèse ne mentionne ni les suggestions formulées quant à la piste de défense de la forêt contre les incendies (DFCI), ni l’avis du parc naturel régional des Landes de Gascogne ;
— la bande à débroussailler est passée de 50 m à 100 m entre le projet soumis à consultation et l’arrêté préfectoral ce qui constitue un changement substantiel compte tenu de l’impact sur les zones de nidification de l’engoulevent d’Europe ;
— les études d’impact actualisées sont insuffisantes pour apprécier l’impact du débroussaillement sur l’habitat de l’engoulevent d’Europe ou d’autres espèces patrimoniales ; l’arrêté d’autorisation de défrichement fixe une période pour la réalisation des travaux de défrichement mais pas pour les travaux de débroussaillement ; aucune mesure compensatoire n’est prévue pour les espèces patrimoniales, particulièrement pour l’engoulevent d’Europe ;
Quant à la légalité interne :
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en matière de sécurité incendie car :
o le SDIS n’a pas validé le projet en matière de défense des forêts contre l’incendie mais seulement pour la défense extérieure contre l’incendie concernant les vestiaires et l’espace de réception ;
o l’association syndicale autorisée (ASA) de DFCI des Landes de Gascogne n’a pas été consultée en amont du projet contrairement à ce que recommande le « guide pour la prise en compte du risque incendie de forêt dans le massif forestier des Landes de Gascogne » ;
o on ne connaît pas l’emprise sur la surface à défricher de la réalisation de la piste périmétrale de 6 m de large prévue ; le projet prévoit une piste périmétrale interne comme défense extérieure contre l’incendie (DECI) mais il n’existe pas de piste périmétrale externe pour assurer efficacement la DFCI ; il n’existe pas non plus de portail nord au niveau de la piste périmétrale DECI et la piste fermée par le portail sud n’est pas accessible aux engins de lutte contre les feux de forêts depuis les voies existantes ; il en résulte que le dispositif retenu par l’arrêté préfectoral permet de lutter contre un feu ayant pris naissance dans l’établissement recevant du public, mais pas contre un feu provenant du massif forestier contigu ; de plus, les obligations légales de débroussaillement portées à 100 m dans l’arrêté préfectoral ne sont pas respectées car inexécutées ;
— aucune demande de dérogation pour la destruction et la perte d’habitat d’espèces protégées n’a été déposée alors que :
o il s’agit du troisième projet sur cette zone qui a une influence sur un milieu favorable à l’engoulevent d’Europe ; la prise en compte de l’effet cumulatif de ces projets découle de l’article 2 de l’arrêté du 23 janvier 2018 ; l’article R. 411-10-1 du code de l’environnement impliquait d’obtenir une nouvelle dérogation pour la perte d’habitat d’espèces protégées car le projet de la plaine des sports constitue une extension des travaux de défrichement qui ont été réalisés pour construire le lotissement des Hélianthèmes et le parc d’activités d’Audenge (P2A) dès lors que l’on se situe au sein d’une même opération d’aménagement du secteur de Crabitère ; cette absence de dérogation contrevient à l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 ;
o l’augmentation de la largeur de la bande de débroussaillement qui passe de 50 m dans le projet soumis à consultation à 100 m dans l’arrêté aura des conséquences sur les zones de nidification de l’engoulevent d’Europe ; il est prévu un débroussaillement pendant la phase de travaux mais l’arrêté de défrichement ne comporte aucune mention quant au débroussaillement d’entretien pendant la phase d’exploitation ; pourtant, le débroussaillage aura d’importantes conséquences sur les sites de nidification de l’engoulevent d’Europe ;
o le Conseil d’Etat, dans son avis n° 463563 du 9 décembre 2022 précise qu’une demande de dérogation « espèces protégées » est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce sont présents dans la zone du projet ; des specimens mâles chanteurs de l’espèce protégée de l’engoulevent d’Europe ont été identifiés dans la zone d’études ; la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (4 mars 2021, aff. C-473/19) aboutit à la même conclusion en interprétant la directive « habitats » ; ces décisions confirment l’avis du 3 juin 2021 de la mission régionale de l’autorité environnementale qui indiquait que le projet était susceptible de relever d’une demande de dérogation à la protection stricte des espèces et habitats d’espèces protégés ;
o les compensations forestières prévues dans le projet visent seulement à compenser la ressource liée à la filière bois mais ne constituent pas une compensation spécifique des pertes de biodiversité, en méconnaissance des articles R. 122-13 du code de l’environnement et L. 341-5 8° du code forestier ;
— en exécutant le défrichement autorisé par l’arrêté du 9 septembre 2021, le pétitionnaire a défriché 1 200 m² qui n’étaient pas inclus dans l’autorisation, donc illégalement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 avril et le 16 octobre 2023, la commune d’Audenge, représentée par son maire en exercice, ayant Me Brand pour avocate, conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt à agir en raison de l’absence d’agrément valable au jour de l’édiction de l’arrêté d’autorisation de défrichement ou de l’introduction de la requête ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
— à ce que soit mise à la charge de l’association Vive la Forêt une somme de 3 000 euros à verser à la commune d’Audenge en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée à cette même date en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public,
— et les observations de Me Brand, représentant la commune d’Audenge, et de M. Point président de l’association Vive la Forêt.
Une note en délibéré présentée par l’association Vive la Forêt a été enregistrée le 23 février 2024, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 26 novembre 2020, déclarée complète le 21 décembre 2020, la commune d’Audenge (Gironde) a sollicité du préfet de la Gironde l’autorisation de défricher une partie de la parcelle cadastrée DM 23 lui appartenant à concurrence d’une superficie de 17 208 m² en vue d’y créer un terrain de football et les aménagements associés. L’Office national des forêts a rendu un avis favorable à cette demande le 2 avril 2021. La mission régionale de l’autorité environnementale a émis son avis le 3 juin suivant. Le public a été consulté du 19 juillet au 19 août 2021. A l’issue d’un examen au cas par cas, par un arrêté n° 20-233 du 9 septembre 2021, le préfet de la Gironde a autorisé le défrichement de la parcelle. En l’absence de réponse au recours gracieux formé contre cet arrêté le 6 novembre 2021, reçu le 10 suivant, par l’association Vive la Forêt, cette dernière demande l’annulation de cet arrêté ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Audenge :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue ».
3. Il ressort des statuts de l’association requérante, dans leur version issue de l’assemblée générale extraordinaire du 23 novembre 2014, que celle-ci a notamment pour objet « la défense de l’ensemble des massifs forestiers, notamment de la Pointe de Grave à Arcachon et plus particulièrement la défense des communes du Médoc ». Son agrément en tant qu’association de protection de l’environnement a été renouvelé le 15 mars 2019 par le préfet de la Gironde pour une durée de cinq ans. Par suite, l’association Vive la Forêt dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté préfectoral du 9 septembre 2021 portant autorisation de défrichement ainsi que contre la décision rejetant son recours gracieux. La fin de non-recevoir opposée par la commune d’Audenge ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « () II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. () / III.-L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après » étude d’impact « , de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. / () Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité ».
5. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Le projet de construction d’un stade de football et d’aménagements associés porté par la commune d’Audenge en tant que maître d’ouvrage implique la réalisation de 97 places de stationnement pour véhicules légers, 2 emplacements de bus, et un défrichement d’une superficie de 1,72 hectares. Ainsi, ce projet est soumis à une demande d’examen au cas par cas en vertu des rubriques 41a et 47a du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Il s’inscrit dans un projet plus vaste d’aménagement du secteur dit B d’une surface totale d’environ 30 hectares devant comporter, à terme, une plaine des sports, objet du présent litige, une zone d’activités économiques, un parc d’activités et une zone d’habitat. Les deux derniers projets ont déjà donné lieu à dérogations « espèces protégées ». Il ressort de l’arrêté du 23 janvier 2018 pris sur la demande d’examen au cas par cas relative à la création d’un stade de football et d’aménagements associés que le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a dispensé ce projet de la réalisation d’une nouvelle étude d’impact en application des dispositions du code de l’environnement relatives à l’évaluation environnementale mais a, dans le même arrêté, enjoint au porteur de projet d’actualiser l’étude d’impact réalisée dans le cadre du projet de lotissement Les Hélianthèmes relevant de la même zone à aménager « afin de permettre une vue d’ensemble des incidences du projet dans sa globalité ». La mission régionale de l’autorité environnementale précise dans son avis que cette actualisation doit « permettre une analyse des incidences globales de l’aménagement, non complètement analysées à ce stade ». Ainsi, le préfet de région, bien qu’ayant expressément exclu l’intervention d’une évaluation environnementale, doit être regardé comme ayant soumis le projet de défrichement de la commune d’Audenge aux dispositions relatives aux études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements telles que définies au sein de la première section du chapitre II du titre II du livre 1er de la partie réglementaire du code de l’environnement dès lors qu’il se trouve inclus dans un ensemble plus vaste de projet d’aménagement de la zone B. De plus, le préfet de la Gironde a pour sa part soumis le projet de défrichement à une participation du public par voie électronique qui s’est déroulée du 19 juillet au 19 août 2021, en application de l’article L. 123-19 du code de l’environnement, applicable aux projets dispensés d’enquête publique mais soumis à évaluation environnementale.
7. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « () II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / () 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / () e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées ».
8. Il ressort de l’étude d’impact actualisée qu’aucun spécimen de l’espèce protégée de l’engoulevent d’Europe figurant à l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 n’a été observé sur le périmètre strict du projet de 17 208 m². Cependant, cette même étude rappelle que des mâles chanteurs de cette espèce ont été aperçus à 17 reprises lors de visites de terrain pour les autres projets situés à proximité immédiate de l’emprise foncière du projet entre les années 2016 et 2018 dont 7 spécimens à moins de 100 mètres des limites du périmètre strict du projet. Si le projet de défrichement pour la réalisation du terrain de football et de ses aménagements induira la destruction d’environ 1,7 hectares d’espace naturel favorable à la reproduction de l’engoulevent d’Europe, cette destruction atteint 18 hectares en la cumulant avec celles découlant de la réalisation des projets de lotissement Les Hélianthèmes et de parc d’activités d’Audenge dit P2A, situés dans la même zone et appartenant à l’aire élargie pour l’étude de la présence de l’engoulevent d’Europe.
9. La mesure d’évitement permettant au cabinet d’études de considérer l’impact sur cette espèce protégée comme étant résiduel consiste à choisir une période de réalisation des travaux de défrichement entre septembre et fin février afin d’éviter la période de nidification de l’engoulevent d’Europe. Toutefois, les impacts du débroussaillage à réaliser chaque année sur une bande de 100 mètres de large au sein de l’emprise foncière ne sont pas pris en compte sur l’habitat favorable à la reproduction de cette espèce. Les mesures compensatoires de reboisement, à hauteur de deux hectares replantés sur d’autres communes du parc naturel des Landes de Gascogne pour un hectare détruit, décidées pour l’ensemble des projets de la zone d’aménagement B, n’y répondent pas davantage, de même que le suivi du chantier par un écologue. Ainsi, les mesures compensatoires proposées ne présentent pas d’objectifs spécifiques pour cette espèce alors que l’aire du projet d’aménagement constitue une zone de nidification probable pour cette espèce observée à plusieurs reprises, quand bien même le mâle aurait un territoire de reproduction pouvant atteindre 56 hectares. Dans ces conditions, la conclusion de l’étude actualisée concernant l’engoulevent d’Europe méconnaît l’impact global du projet sur des milieux favorables à cette espèce et minimise son niveau d’enjeu et d’impacts résiduels alors que la finalité de cette actualisation est d’avoir une vue d’ensemble des impacts du projet d’aménagement dans sa globalité.
10. Par suite, l’étude d’impact actualisée présente des insuffisances qui ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l’autorité administrative.
11. Au surplus, aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : / () 8° A l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou au bien-être de la population () ».
12. Après avoir présenté une demande de recours gracieux contre l’arrêté en litige fondé notamment sur les dispositions précitées, l’association Vive la Forêt soutient que l’autorisation délivrée méconnaît les impacts négatifs du projet sur l’espèce protégée de l’engoulevent d’Europe et nuit à sa préservation.
13. L’aire d’étude élargie comprenant les 30 hectares de la zone à aménager constitue une zone comportant des espèces protégées parmi lesquelles le tarier pâtre et la fauvette pitchou pour lesquelles des dérogations « espèces protégées » ont été délivrées dans le cadre de la création du lotissement Les Hélianthèmes et du parc d’activités d’Audenge. Compte tenu de la présence de spécimens de l’engoulevent d’Europe tel que rappelé au point 8, cette aire élargie constitue un habitat favorable à l’avifaune protégée. L’aire stricte du projet de défrichement, qualifiée « d’habitat de reproduction utilisable par l’engoulevent d’Europe » par l’étude d’impact actualisée, comporte une importante zone de perchis de pin maritime sur lande sèche à ajonc d’Europe utilisable par l’engoulevent d’Europe en phase de reproduction. La parcelle défrichée présente ainsi des caractéristiques spécifiques propices à la reproduction de l’avifaune protégée. Pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 9, les mesures de compensation prévues sont insuffisantes pour compenser les impacts négatifs du projet sur le milieu de reproduction de l’engoulevent d’Europe dont la présence sur l’aire d’étude élargie au centre de laquelle se trouve le projet de terrain de football est avérée. La destination forestière de la parcelle objet de la demande de défrichement est ainsi nécessaire à la préservation de l’engoulevent d’Europe.
14. Par suite, en autorisant le défrichement sollicité par la commune d’Audenge, le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation des impacts du projet sur les spécimens de l’engoulevent d’Europe au regard des dispositions du 8° de l’article L. 341-5 du code forestier.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 9 septembre 2021 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé sur cet arrêté doivent être annulés.
Sur les frais de l’instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge à la fois de la commune d’Audenge et de l’Etat une somme de 750 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dernières font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Vive la Forêt, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Audenge demande à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 9 septembre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formée contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : La commune d’Audenge et l’Etat verseront chacun la somme de 750 euros à l’association Vive la Forêt sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Audenge présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Vive la Forêt, à la commune d’Audenge et au ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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