Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 14 janv. 2026, n° 2408207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 août 2024, le 9 septembre 2025 et le 7 octobre 2025, M. E…, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français durant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Vergnole, son avocate, de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
- l’auteur des décisions n’avait pas compétence pour les signer ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux et particulier ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet devait vérifier son droit au séjour ;
- le préfet a entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le préfet a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présentait pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru en situation de compétence liée pour la prononcer ;
- elle méconnait, tant dans son principe que dans sa durée, les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de ses liens avec la France et du fait qu’il n’est pas démontré que son comportement caractériserait une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant la durée d’interdiction de retour prononcée à son encontre.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, seulement des pièces enregistrées le 5 août 2024 et le 8 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Cloirec,
les observations de Me Vergnole, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, dit également M. A…, ressortissant surinamais, né le 29 avril 1993 à Paramaribo (Suriname), est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français, en Guyane française, en compagnie de sa mère alors qu’il était âgé de quelques mois, puis est arrivé en 2007 en France métropolitaine. Il a été mis en possession de titres de séjour mention « vie privée et familiale » sur des périodes discontinues dont le dernier était valable du 17 janvier 2020 au 16 janvier 2021. Le renouvellement de ce titre lui a été refusé par un arrêté du préfet du Nord du 8 août 2023. L’intéressé s’est maintenu sur le territoire français et a fait l’objet, à la suite d’un contrôle d’identité, d’un arrêté du préfet du Nord du 1er août 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de son éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 1er août 2024.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
Par un arrêté du 5 mars 2024, publié au recueil spécial n° 2024-097 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… C…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture du Nord, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit, dès lors, être écarté.
Si M. B… soutient que l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français st motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /(…)/ 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents /(…).
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 août 2023 qui n’a pas été contesté et qui est devenu définitif, le préfet du nord a refusé à M. B… la délivrance d’un titre de séjour aux motifs que l’intéressé ne justifiait pas de la réalité de l’intensité, de l’ancienneté et la stabilité de ses liens privées et familiaux en France, qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en raison d’une entrée en France avant l’âge de treize ans et que la présence de l’intéressé en France constituait une menace à l’ordre public. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire que le préfet a vérifié si M. B… n’était pas en situation de se voir délivrer un titre de séjour au regard notamment de la date de son entrée sur le territoire français, de la durée de sa présence en France, et a fait état des attaches familiales et privés du requérant. Par suite, et alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 précité, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de vérification de son droit au séjour doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant d’adopter la décision attaquée.
En troisième lieu, M. B… a fait l’objet d’une condamnation par jugement du 5 octobre 2016 du tribunal correctionnel de Toulouse pour usage illicite, transport, détention et acquisition illicite de stupéfiants. Il ressort des termes de ce jugement que l’intéressé a été retrouvé en possession de 32 grammes et 19 grammes de cocaïne et qu’il a été condamné de ce fait à une peine d’emprisonnement de quatre mois, conduisant à son incarcération du 26 juillet 2018 au 15 octobre 2018. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet le 6 octobre 2022 d’une condamnation à 5 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans en raison de violences commises sur la personne de sa conjointe. Ces deux condamnations, compte tenu de la gravité des faits et du caractère récent de la dernière d’entre elles, sont de nature à établir que la présence de l’intéressé en France constitue une menace grave à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord ne pouvait légalement considérer que la présence de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déclaré être célibataire sans charge de famille en France lors de son audition dans le cadre de sa retenue. S’il fait valoir l’ancienneté de sa résidence en France et disposer d’attaches familiales en France, dont sa mère, ses trois sœurs et son frère, ces derniers étant de nationalité française, il ne justifie pas de l’intensité des liens avec les membres de sa famille qui résident dans des régions éloignées de son lieu de résidence habituel, et s’il déclare être en couple avec une ressortissante française avec qui il a eu un enfant, ces circonstances sont postérieures à la décision attaquée et ne peuvent donc être prises en compte. S’il soutient en outre être parfaitement intégré en raison de sa scolarisation, il ne produit aucun élément concernant celle-ci. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une intégration professionnelle particulière en produisant quelques contrats de travail récents à temps partiel ou en intérim. Dans ces circonstances et alors, ainsi qu’il a été dit au point 7, que son comportement représente une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…)/ 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Si M. B… soutient que le préfet du Nord a commis une erreur d’appréciation en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est fondé sur le maintien de l’intéressé sur le territoire après l’expiration de son titre de séjour édicté en août 2023, sur les déclarations de ce dernier indiquant ne pas vouloir quitter le territoire français et sur l’absence de document attestant de sa résidence. Par suite, le préfet du Nord qui, contrairement à ce qui est soutenu, n’a pas fondé sa décision sur l’ordre public, a pu légalement refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination.
M. B… soutient que la décision fixant le pays de destination de son éloignement méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans apporter de précisions permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par suite, il doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la légalité de la décision interdisant le retour sur le territoire français
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En retenant l’absence d’attaches familiales d’une particulière intensité en France, son maintien sur le territoire français malgré son refus d’admission au séjour, la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France et l’absence de circonstances humanitaires propres à empêcher le prononcé d’une telle décision, le préfet du Nord, qui ne s’est pas estimé en situation de compétence liée, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 précités en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à deux années.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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