Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 24 avr. 2025, n° 2205309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205309 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2022 et 14 mars 2024, la SARL Sogimed, représentée par Me Nesa, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’inscription des véhicules automoteurs spécialement aménagés à l’actif de son bilan suffit à la déduction des annuités d’amortissement ; en outre, ces véhicules sont en partie utilisés pour les besoins de l’entreprise ;
— toutes les conditions de déductibilité de la provision dite « prêt 2,8 MF » au titre des exercices clos en 2017 et 2018 sont satisfaites ; en particulier, malgré l’absence d’actes de poursuite, la probabilité de la mise en jeu effective de la caution hypothécaire du prêt qu’elle a consentie à sa filiale en 1990 est établie dès lors, d’une part, que sa filiale n’a pas remboursé le prêt bancaire souscrit auprès de l’établissement Crédit du Nord, et a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en 1997, d’autre part, que par décision 31 mai 2005, la cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a condamnée à rembourser la somme empruntée au Crédit du Nord ;
— dès lors que le service vérificateur a, au cours d’un contrôle fiscal précédent, et après appréciation de la même situation de fait, admis la déductibilité de la provision dite « terrain Lavilledieu » au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, les dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livres des procédures fiscales font obstacle à ce que cette provision soit remise en cause au titre des exercices clos en 2017 et 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré les 9 décembre 2022, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy ;
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Sogimed, qui a été créée pour l’acquisition et la gestion de locaux destinés initialement à être donnés en location à la société anonyme (SA) Tempier-Roustant, et qui exerce également une activité de location de matériel pour le BTP, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, à l’issue de laquelle une proposition de rectification du 15 juillet 2020 lui a notifié notamment des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés. Les impositions correspondantes ayant été mises en recouvrement le 4 octobre 2021 et la réclamation contentieuse qu’elle a formée le 30 octobre 2021, complétée par un courrier du 21 décembre 2021, ayant fait l’objet d’une décision de rejet de l’administration fiscale en date du 27 avril 2022, la société Sogimed demande au tribunal de prononcer la décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2017 et 2018.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne le rejet de la déduction des annuités d’amortissement de véhicules :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : () 2° () les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation et compte tenu des dispositions de l’article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d’exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l’article 39 B () ». Aux termes de l’article 38 quinquies de l’annexe III à ce code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. / Cette valeur d’origine s’entend : / Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l’entreprise, du coût d’acquisition, c’est-à-dire du prix d’achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d’utilisation du bien ; () ". Pour l’application de ces dispositions, il appartient au contribuable de justifier tant du montant des amortissements qu’il entend déduire que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
3. D’autre part aux termes de l’article 39 du code général des impôts : " 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : () c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ;/ () Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n’a pas été apportée qu’elles ont été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise ".
4. Il résulte de l’instruction que la SARL Sogimed a procédé à l’acquisition de deux véhicules neufs, une Audi A3 TDI 150 ch S Tronic et une Volswagen T-Roc 2.0 TSI 4-Motion, aux prix d’achat respectifs de 30 170,15 euros et 32 640,20 euros.
5. Le service vérificateur a considéré que les charges d’amortissement de ces deux véhicules ne correspondent pas à une gestion normale de la SARL au motif que la dépense est excessive au sens de l’article 39-c paragraphe 5 précité, en relevant à cet égard qu’il s’agit de véhicules de luxe, équipés de nombreuses options et des finitions les plus élevées de la gamme, acquis à des prix élevés sans qu’il ne soit démontré en quoi ces modèles, qui ont dû faire l’objet d’aménagements, sont adaptés à l’activité de la société. Le service vérificateur a ensuite estimé que ces dépenses sont dépourvues d’intérêt pour la société en prenant en compte à cet égard, après avoir constaté que la SARL possède également une camionnette, les circonstances que, d’une part, les véhicules en question sont assurés pour des déplacements essentiellement privés entre travail et domicile ainsi que pour des déplacements professionnels occasionnels et ponctuels en rapport avec la profession sédentaire et non, ainsi qu’il a été allégué pendant le contrôle, pour des visites régulières de succursales et agences, d’autre part, qu’ils ont été mis à la disposition de Mme A, laquelle n’exerce aucune fonction salariée ou mandat social statutaire au sein de la société.
6. Si la SARL Sogimed se prévaut, de son côté, de la nature utilitaire des véhicules, des aménagements leur ayant été apportés consistant en la dépose des sièges arrière pour fixer un plancher rigide, et de l’inscription de ces véhicules à l’actif de son bilan, ces seules circonstances ne sont, toutefois, pas de nature à combattre efficacement les éléments mis en avant par l’administration fiscale. Par ailleurs, alors qu’elle ne conteste pas sérieusement que Mme A est l’utilisatrice principale des deux véhicules en cause, la requérante se borne à invoquer ses qualités d’associée dans la SARL et de gérante de la société mère, sans pour autant apporter d’éléments concernant le rôle joué par l’intéressée dans la société. Elle ne produit enfin à l’instance aucun justificatif de dépenses de nature à établir, notamment, l’usage fait de ces véhicules et par suite son affectation professionnelle.
7. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que les annuités d’amortissement des deux véhicules en litige n’ont pas été engagées dans l’intérêt direct de l’exploitation de la SARL et qu’elle a remis en cause la déductibilité de ces dépenses sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus du 2° du 1. de l’article 39 du code général des impôts. Dès lors, et pour ce seul motif, l’administration était fondée à réintégrer les sommes correspondantes, aux résultats imposables au cours des exercices clos en 2017 et 2018.
En ce qui concerne le rejet de la déduction des provisions :
8. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions en litige : « 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés () ». L’article 39 du même code dispose : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice (). Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d’un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu’à concurrence de la perte qui est égale à l’excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date () ».
9. Il résulte des dispositions de l’article 39-1 du code général des impôts que doit être prise en compte, pour la détermination du bénéfice net, une provision constituée pour faire face à un engagement de caution relevant d’une gestion normale, dès lors, d’une part, que le montant de la perte probable est nettement précisé, d’autre part, que les événements intervenus au cours de l’exercice rendent probables la défaillance du débiteur principal, la mise en jeu de la caution et l’impossibilité pour la personne qui l’a donnée de recouvrer la créance à laquelle elle sera subrogée.
S’agissant de la provision dite « 2.8 millions de francs » :
10. Pour contester la remise en cause de la déductibilité de la provision dite « 2,8 millions de francs » au titre des exercices clos en 2017 et 2018, la SARL Sogimed expose qu’en 1990, elle a consenti une caution hypothécaire pour un prêt conjoint de 2 800 000 francs octroyé à sa filiale et unique cliente, la SA Tempier-Roustant, par trois établissements bancaires. Cette dernière n’ayant pas remboursé le prêt et ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire en 1997, la SARL Sogimed a constitué une provision pour faire face à son engagement de caution. Au titre de la période vérifiée, seule subsistait la provision relative à la part du Crédit du Nord, correspondant au montant initial, soit la somme de 500 000 francs c’est-à-dire 76 224,50 euros, assortie d’intérêts au taux de 18 %. La provision s’élevait donc à 86 618 euros au 31 décembre 2015 et la société a effectué une dotation aux provisions sur chaque exercice des intérêts courus au cours desdits exercices soit 13 720 euros par an.
11. Pour justifier de la probabilité de la mise en jeu effective de la caution au titre des exercices vérifiés, la SARL Sogimed met en avant la situation de défaillance du débiteur principal, la SA Tempier-Roustand, mise en liquidation judiciaire en 1997, ainsi que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 31 mai 2005 la condamnant à rembourser le prêt au créancier, le Crédit du Nord, et valant titre exécutoire.
12. Toutefois, la SARL Sogimed n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’à la clôture des exercices de 2017 et 2018, la somme en cause demeurait due au Crédit du Nord, alors que l’administration fiscale met avant l’absence d’acte de poursuite plus récent que la décision de justice intervenue en 2005. En outre, si la société requérante affirme que le Crédit du Nord a renouvelé régulièrement la garantie hypothécaire prise sur le bien immobilier qu’elle détient, elle ne produit aucun justificatif à l’appui de cette allégation, alors que l’administration fiscale se prévaut de la formalité n°2014V3887 effectuée le 5 novembre 2014 auprès du service de la publicité foncière d’Avignon en vue du renouvellement de l’inscription de l’hypothèque jusqu’au 6 novembre 2024, laquelle, d’une part, contrairement à la formalité précédente effectuée le 20 décembre 2004, ne mentionne pas l’établissement du Crédit du Nord comme créancier, d’autre part, inscrit en renouvellement un capital de créance d’un montant 350 632,74 euros, obtenu par la déduction de la créance du Crédit du Nord de 76 224,51 euros au capital inscrit en 2004 à hauteur 426 854,25 euros.
13. Dans ces conditions, en se bornant à se prévaloir de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 31 mai 2005, au demeurant non produit à l’instance, la société requérante n’établit pas qu’un évènement en cours à la clôture des exercices de 2017 et 2018 rendait probable la charge qu’elle a entendu provisionner. C’est par suite à bon droit, pour ce seul motif, que l’administration a remis en cause la provision dite « 2,8 millions de francs » et réintégré son montant dans les résultats des exercices clos en 2017 et 2018.
S’agissant de la provision dite « terrain Lavilledieu » :
14. Il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification du 15 juillet 2020, que MM. Marc et Jean-Loup Tempier, associés et dirigeants de la SARL Sogimed, se sont portés caution simple de la SA Tempier-Roustand pour un prêt de 550 000 euros souscrit en 1990 par cette société auprès de la banque Crédit du Nord en vue de financer des travaux d’aménagement du terrain dont elle était locataire à Lavilledieu, terrain possédé par la SARL Sogimed. En l’absence de remboursement du prêt par la société débitrice principale et suite à sa mise en liquidation judiciaire en 1997, MM. Tempier ont été condamnés par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en Provence en date de juin 2000, confirmé par un arrêt de la Cour de cassation de décembre 2003, à rembourser le prêt et les intérêts échus au Crédit du Nord en raison de leur engagement de caution. Lors d’une assemblée générale extraordinaire en date du 10 septembre 2004, la SARL Sogimed s’est cependant constituée contre-garantie de MM. Tempier, auxquels elles se trouve ainsi subrogée. La société a par suite commencé à provisionner le risque de mise en jeu de cet engagement dès la clôture de l’exercice 2004.
15. Le service vérificateur a toutefois remis en cause la déductibilité de la provision ainsi comptabilisée au cours des exercices vérifiés, estimant qu’aucune des conditions de déductibilité n’était remplie. L’administration fiscale fait valoir tout d’abord que la charge n’est pas nettement précisée dès lors, d’une part, que la société requérante n’a pas fourni le détail de ladite provision par anatocisme, d’autre part, que le mode de calcul a été modifié après le premier contrôle fiscal dont la SARL a fait l’objet en 2008, sans indication précise concernant les dotations comptabilisées entre 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2016. L’administration fiscale met en avant, ensuite, que la défaillance des débiteurs principaux, MM. Tempier, et l’impossibilité de recouvrer la créance ne sont ni établies, ni même d’ailleurs alléguées par la société requérante. L’administration considère en outre que la décision de contre-garantie prise en assemblée générale extraordinaire ne l’a pas été au profit de la SA Tempier Roustand, qui d’ailleurs n’existait plus à cette époque, ni en considération des liens d’intérêt entre les deux entreprises, mais au seul profit de MM. Tempier. Dès lors, en l’absence de contrepartie établie, la constitution par la SARL requérante de contre-garantie est, selon l’administration fiscale, constitutive d’un acte anormal de gestion faisant obstacle à la déductibilité de la provision correspondante. Enfin, l’administration fiscale fait valoir que la société n’établit pas le risque de mise en jeu effective de la garantie au titre des exercices vérifiés dès lors qu’il n’est pas établi que les sommes resteraient dues à l’établissement Crédit du Nord et qu’en tout état de cause, la prescription de 10 ans à compter de la décision de justice rendue par la cour de cassation en 2003 était acquise à la clôture de l’exercice en 2018.
16. De son côté, la société requérante se prévaut, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la prise de position de l’administration fiscale sur ce chef de redressement lors du précédent contrôle fiscal mené en 2008. Il résulte en effet de l’instruction que la SARL Sogimed a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2005, 2006 et 2007, au cours de laquelle le service vérificateur a constaté la comptabilisation de la provision dite « terrain de la Villedieu » au titre des exercices vérifiés. Dans son courrier n° 3926 du 26 mars 2009, l’administration fiscale, prenant en compte les observations formulées par la SARL Sogimed le 25 mars 2009 en réponse à la proposition de rectification du 19 décembre 2008, avait finalement considéré que la provision en cause était justifiée et abandonné la rectification correspondante.
17. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ». Aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal () ».
18. Le courrier de réponse aux observations de la contribuable invoqué, lequel se borne à admettre la déductibilité de la provision « terrain Lavilledieu » au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, ne constitue pas une interprétation du texte fiscal formellement admise par l’administration au sens des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Il ne saurait davantage être regardé comme traduisant l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte, au sens du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, que le contribuable serait en droit d’opposer à l’administration, s’agissant d’exercices ultérieurs et au cours d’une autre procédure de vérification de comptabilité. Au surplus, l’administration fiscale soutient, sans être sérieusement contestée par la société requérante qui n’assortit pas ses propos de la moindre pièce justificative, qu’en l’absence de production du contrat de prêt « Lavilledieu » consenti par le Crédit du Nord à la SA Tempier-Roustand, elle n’avait pas été en mesure d’apprécier, en 2008, la situation de fait en toute connaissance de cause, la contribuable lui ayant présenté les cautionnements comme ayant été consentis par la SARL elle-même, et non par MM. Tempier, et l’opération de prêt comme étant en relation directe avec les difficultés économiques rencontrées par la SA Tempier-Roustand alors qu’elle était destinée à financer des investissements.
19. Il résulte de ce qui précède que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que l’administration fiscale avait, au cours d’une précédente procédure de vérification de comptabilité, admis la déduction de cette provision au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit au point 15, elle n’établit pas la déductibilité de ladite provision au titre des exercices clos en 2017 et 2018. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a remis en cause la provision dite « terrain de Lavilledieu » et réintégré son montant dans les résultats des exercices clos en 2017 et 2018.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SARL Sogimed doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’État n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Sogimed et au directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Argoud, premier conseiller,
Mme Charpy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Charpy Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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