Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 déc. 2025, n° 2509007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kerbrat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 19 juin 2025 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- l’urgence est présumée satisfaite dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu’une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ;
- la décision litigieuse préjudicie de façon grave et imminente à sa situation ; elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée ou familiale ; elle a pour effet direct de compromettre la légalité de sa situation de salarié et le respect de ses obligations contractuelles de paiement liées notamment à son bail d’habitation et à ses prêts en cours ;
en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision litigieuse méconnaît son droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211- 2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de forme, dès lors que la décision communiquée par lettre recommandée avec avis de réception ne comporte ni objet, ni titre ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le refus qui lui est opposé, fondé sur le motif tiré de ce qu’il a commis une fraude portant sur un document universitaire en vertu d’une disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est erroné, seules les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais, dont il remplit l’ensemble des conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité, étant applicables à sa demande de titre de séjour temporaire mention « salarié » ;
- le préfet a commis une erreur manifeste appréciation en considérant que la fourniture d’un relevé de notes de M2 falsifié avait pour but de faciliter la délivrance du titre de séjour temporaire mention « salarié » et que rien dans sa situation ne justifiait de passer outre cette circonstance à titre dérogatoire.
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il réside régulièrement sur le territoire français depuis plus de sept années, où il a obtenu un master 1 en philosophie ; il est en couple depuis plus de six ans avec sa compagne de nationalité française.
Vu :
- la requête n°2508995 enregistrée le 20 décembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006, et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 30 mai 1991 à Saint-Louis (Sénégal) est entré en France le 10 septembre 2016 muni d’un visa de court séjour. Il a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable du 15 juin 2020 au 14 septembre 2020, d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant, valable du 21 octobre 2020 jusqu’au 20 octobre 2021, régulièrement renouvelée jusqu’au 20 octobre 2022, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 octobre 2022 jusqu’au 20 décembre 2023. Le 25 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en demandant le changement de son statut « étudiant » vers celui de « salarié ». Par une décision du 19 juin 2025, dont M. A… demande la suspension, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, aux termes du sous-paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « La carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention “travailleur temporaire” sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV. » Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de ce même accord : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. »
4. Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
5. Enfin, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 2o Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…). » Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » Aux termes de l’article 441-2 du même code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. »
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour du requérant, le préfet de la Haute-Garonne a estimé qu’il avait fait usage d’un relevé de notes d’un établissement d’études supérieures revêtant un caractère frauduleux et que ces faits l’exposaient à l’une des condamnations prévues à l’article 441-1 du code pénal. Ce motif dont l’intéressé ne conteste pas les circonstances de fait est fondé sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont applicables à un ressortissant sénégalais dont la situation à cet égard n’est pas régie par les stipulations de l’accord franco-sénégalais. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués par M. A… à l’encontre de la décision en litige tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… a A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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