Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 avr. 2026, n° 2606938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026 sous le n° 2606938, Mme C… A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Val-de-Marne de lui fixer une date de rendez-vous à 15 jours afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et obtenir un justificatif de séjour régulier valide ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Mme C… A… B…, ressortissante cap-verdienne née le 2 août 1976, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 27 février 2026 dont elle souhaite obtenir le renouvellement. A cette fin, elle a sollicité l’obtention d’un rendez-vous ce qui lui fut accordé mais pour le 17 juin 2026 seulement, soit quatre mois après l’expiration de son titre de séjour. Par la requête susvisée, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne toute mesure utile pour lui fixer une date de rendez-vous à 15 jours afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et obtenir un justificatif de séjour régulier valide.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de ce qui a été développé au point 2 que Mme A… B… a obtenu une décision favorable à sa demande de rendez-vous, même si la date de rendez-vous fixée ne lui convient pas. Par suite, cette décision fait obstacle au prononcé par le juge des référés de mesures utiles sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions présentées par Mme A… B… sur le fondement de cet article doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, Mme A… B… ne justifiant pas au demeurant avoir engagé de frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Melun, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. FREYDEFONT
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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