Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2502055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars, 14 avril et 15 octobre 2025, M. G… D…, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’écarter des débats la pièce intitulée « extraits TAJ » jointe au mémoire en défense ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé, d’une part de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans et, d’autre part, de renouveler son certificat de résidence algérien d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, ou subsidiairement un certificat de résidence d’un an, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les décisions de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans et de refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien d’un an :
- sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- sont entachées d’un défaut de motivation en fait ;
- sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- méconnaissent les stipulations du g) de l’article 7 bis et du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits des enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre suivant.
M. E… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2502066 du 14 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Bachelet, représentant M. E… D….
Considérant ce qui suit :
M. E… D…, ressortissant algérien né le 28 février 1992 à Oran (Algérie), déclare être entré en France le 12 mars 2015. Il a bénéficié, à compter du 20 juillet 2020, d’un certificat de résidence algérien d’un an, régulièrement renouvelé jusqu’au 10 août 2023, en qualité de parent d’enfants français. Le 4 août 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, ou le renouvellement de son certificat de résidence algérien d’un an, sur le fondement des stipulations du g) de l’article 7 bis et du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté ces demandes. Par la présente requête, M. E… D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la Haute-Garonne n° 31-2024-583, donné délégation de signature à Mme C… F…, directrice des migrations et de l’intégration à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes des décisions contenues dans l’arrêté attaqué, qui renferment l’énoncé des considérations de droit et de fait propres à les justifier légalement, qu’elles sont suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. E… D….
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résident en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ». Selon les stipulations de l’article 7 bis de cet accord : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (…) / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
6. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit seul les conditions de séjour en France des ressortissants algériens, aucune stipulation de cet accord ne prive l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public, à l’exception du cas de la demande de renouvellement du certificat de résidence de dix ans.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E… D… a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de vol en réunion dans un local d’habitation commis le 15 août 2021 et vol en réunion par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, commis du 6 au 8 août 2021 et le 15 août 2021. Il a par ailleurs été condamné à la même peine pour des faits de vol en réunion par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et destruction en réunion du bien d’autrui, commis les 24 et 25 août 2021. La circonstance que ces faits soient antérieurs au renouvellement de son dernier certificat de résidence algérien d’un an ne faisait pas obstacle à ce que le préfet les prenne en compte afin de procéder à un examen global de sa situation dans le cadre de ses demandes de délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans et de renouvellement de son titre de séjour, alors au surplus que les jugements l’ayant condamné à ce titre sont intervenus le 21 avril 2022, soit moins de quatre mois avant la date de délivrance de son dernier titre de séjour, le préfet n’en ayant pas nécessairement eu connaissance pendant l’instruction de la demande. Par ailleurs, si le préfet de la Haute-Garonne a produit en défense un extrait du fichier du traitement des antécédents judiciaires dont il ressort que M. E… D… a fait l’objet de huit mises en cause, entre 2020 et 2024, pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, de vol à la roulotte, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et de récidive de vol dans un lieu d’habitation ou un lieu d’entrepôt, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué qu’il ne s’est pas fondé sur ces signalements pour qualifier la présence de M. E… D… de menace pour l’ordre public, mais sur les deux seules condamnations dont ce dernier a fait l’objet pour les faits susmentionnés. Les bulletins de salaire produits à l’instance ne permettent par ailleurs pas de considérer que le requérant aurait, depuis sa sortie de détention à la suite de ces faits, exercé une activité professionnelle régulière lui permettant de subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa famille, s’agissant notamment de ses trois enfants, lesquels ont été placés auprès de l’aide sociale à l’enfance. Eu égard à la gravité des faits commis entre les 8 et 25 août 2021, qui étaient encore récents à la date de l’arrêté en litige, ainsi qu’à leur caractère répété, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce, ni commis d’erreur de fait, en estimant que la présence en France de M. E… D… constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, M. E… D… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations du g) de l’article 7 bis et du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E… D…, qui déclare être entré en France le 12 mars 2015, s’est marié, le 9 décembre 2017, avec Mme B…, ressortissante française. Trois enfants sont nés de cette union les 12 avril 2019, 12 juin 2021 et 14 mai 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est séparé de la mère de ses enfants depuis le mois de novembre 2023. Ses enfants ont été confiés provisoirement aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de la Haute-Garonne sous la forme d’un accueil en centre maternel après la séparation du couple, qui a laissé Mme B… en grande difficulté pour prendre en charge leurs trois enfants, mettant en péril la sécurité de ces derniers. Cette mesure a été renouvelée à plusieurs reprises, en centre maternel puis sous la forme d’un accueil en lieu neutre, compte tenu de la dégradation de leurs conditions de vie auprès de leur mère et de la nécessité de les protéger face à l’immobilisme maternel qui compromettait gravement les conditions de leur éducation et de leur développement. Ce placement en lieu neutre a été renouvelé jusqu’au 31 mars 2026. M. E… D… bénéficie d’un droit de visite en présence d’un tiers deux fois par mois. Lors du dernier renouvellement de placement le 23 septembre 2024, le juge des enfants a notamment relevé que les trois enfants de M. E… D… présentaient des « troubles de développement qui s’accentuent alors que leurs parents ne paraissent pas en capacité de se mobiliser ni de se remettre véritablement en question pour écouter les préconisations des professionnels et mettre en place les démarches adaptées dans l’intérêt de leurs enfants ». A… outre, si M. E… D… entretient des liens affectifs avec ses trois enfants et a indiqué à plusieurs reprises vouloir en récupérer la garde, le juge des enfants souligne son comportement impulsif et son mode de communication parfois agressif envers les professionnels de l’aide sociale à l’enfance, ce qui fait obstacle « à l’amorce d’un véritable travail de fond sur les attendus de la parentalité ». En tout état de cause, M. E… D… justifie seulement qu’il a suivi des formations dans le domaine du BTP et travaillé à temps partiel au cours des mois de juin 2022 à décembre 2023 puis de mai à novembre 2024 ainsi qu’au cours du mois de janvier 2025, pour une rémunération mensuelle très variable, qui s’établit, sur les périodes travaillées, à près de 957 euros. Il n’est donc pas en mesure de subvenir aux besoins de ses enfants et ne fait état d’aucune circonstance qu’il l’aurait empêché d’exercer une activité professionnelle plus régulière et à temps plein afin d’y parvenir, alors qu’il ne les voit que deux fois par mois dans le cadre de visites médiatisées et que leur présence n’est ainsi pas de nature à limiter l’exercice d’une telle activité. Il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier qu’il serait en mesure de prendre en charge ses enfants, que ce soit financièrement ou au plan éducatif, et pourrait ainsi prétendre à en avoir la garde. Au regard de l’ensemble de ces éléments, alors que, comme il a été dit, la présence en France de M. E… D… représente une menace pour l’ordre public et que les décisions attaquées, qui ne sont pas assorties d’une mesure d’éloignement, n’ont pas pour effet de le séparer de ses enfants ni de l’empêcher d’exercer son droit de visite, il n’est pas fondé à soutenir que lesdites décisions porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou méconnaîtraient l’intérêt supérieur de ses enfants, tel que protégé par les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, M. E… D… n’est pas fondé à soutenir que ces décisions seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’écarter des débats l’extrait du fichier du traitement des antécédents judiciaires produit par le préfet de la Haute-Garonne, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E… D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En l’absence de dépens, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… E… D… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Sylvie Cherrier
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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