Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2401254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2024, le 19 juillet 2024, le 29 décembre 2025 et le 19 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Lebrun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Vallauris ou le département des Alpes-Maritimes à l’indemniser intégralement des préjudices subis ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale sur Lyon aux fins d’évaluer les préjudices subis consécutivement à l’accident survenu le 6 décembre 2023 ;
3°) de condamner la commune de Vallauris ou le département des Alpes-Maritimes à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 20 000 euros à valoir sur son entier préjudice ;
4°) de mettre à la charge de la partie succombante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est bien fondé à rechercher la responsabilité pour défaut d’entretien de la commune de Vallauris ou du département des Alpes-Maritimes en sa qualité d’usager de la voie publique ; il a chuté le 6 décembre 2023 au niveau du 2121 du chemin de Saint-Bernard à Vallauris alors qu’il circulait en moto en raison de gravillons encombrant la chaussée dont la présence n’était pas signalée ; cet accident lui a occasionné une fracture radio ulnaire du poignet droit nécessitant une intervention chirurgicale ;
- une expertise médicale apparaît nécessaire pour déterminer les préjudices subis ; il serait opportun que l’expertise se déroule à Lyon où sont basés son conseil et son médecin conseil ;
- compte tenu de la gravité des séquelles qu’il subit, il est bien fondé à solliciter une indemnité provisionnelle d’un montant de 20 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, représentée par Me Verignon , demande à ce que ses droits à remboursement soient réservés jusqu’à fixation du préjudice subi, s’en rapporte aux demandes d’expertise et de provision formulées par le requérant et demande à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Vallauris une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a provisoirement exposé une somme de 3 368, 95 euros au titre des dépenses de santé actuelles et une somme de 3 675, 86 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
- elle est bien fondée à solliciter que ses droits à remboursement soient réservés jusqu’à fixation du préjudice subi par le requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, la commune de Vallauris, représentée par Me Pierson, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que les prétentions indemnitaires provisionnelles de M. B… n’excèdent pas 2 200 euros.
Elle fait valoir que :
- elle doit être mise hors de cause dès lors que l’accident s’est produit sur une route départementale en dehors de l’agglomération de sorte que l’entretien de cette portion de voie incombait au département des Alpes-Maritimes ;
- la matérialité des faits n’est pas établie dès lors qu’aucune attestation ne se prononce sur la cause de la chute dont M. B… aurait été victime ; les photographies démontrent la présence de terre et de gravillons uniquement sur la voie pour tourner à gauche alors que M. B…, qui rentrait de Golfe Juan vers son domicile situé à Mandelieu, n’avait aucune raison de tourner à gauche et n’a ainsi pu qu’emprunter la voie de droite dégagée ;
- la présence de terre et de gravillons était visible pour tout usager normalement attentif ; il appartenait ainsi au requérant de tenir compte de l’état de la route et d’adapter ainsi sa vitesse aux circonstances ;
- le requérant ne démontre pas que son équipement de protection et la motocyclette auraient été endommagés ; la motocyclette appartient à la société MCB et bénéficie d’un contrat d’assurance ; il appartient au requérant de justifier de l’absence d’indemnisation par l’assureur ; les factures relatives à l’achat de matériaux d’équipement sont libellées à l’ordre de la SA MCTB et non à l’ordre du requérant ;
- il ne saurait lui être alloué, à titre provisionnel, plus de 2 000 euros au titre des souffrances endurées et 200 euros au titre du préjudice esthétique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la matérialité des faits n’est pas établie dès lors qu’aucune attestation ne permet de déterminer avec suffisamment de précision l’origine de la chute dont M. B… a été victime ; le requérant ne produit aucun élément permettant d’établir avec certitude l’état de la route au moment de sa chute ;
- les services de la subdivision départementale d’aménagement ont procédé, le 4 décembre 2023, à 10h45, à une tournée de sécurité de la route départementale 435 qui n’a pas révélé la présence de gravier ; par ailleurs, des tournées de sécurité ont eu lieu les 1er, 4, 8, 11, 18, 26 et 29 décembre 2023 sans que des graviers ne soient signalés ; au cours de ces tournées, seuls des cartons, planches, plastiques et grilles ont été aperçus et ramassés ; le département procède ainsi à l’entretien régulier des routes départementales et plus particulièrement de la route 435 ; il n’a jamais été informé de la présence de gravillons ;
- en circulant à la vitesse maximale autorisée alors qu’il circulait de nuit sur une portion de route dont il n’avait aucune connaissance particulière, M. B…, qui ne justifie pas que sa moto était dans un état permettant une circulation sécurisée, doit être regardé comme ayant fait preuve d’un défaut de maîtrise de son véhicule, propre à exonérer le département des Alpes-Maritimes de sa responsabilité ;
- le requérant ne démontre pas que l’endommagement de sa moto et de ses équipements résulterait de l’accident survenu le 6 décembre 2023 ; par ailleurs, les factures relatives à la réparation des équipements et de la moto, qui appartient à la SARL MCTB, sont libellées au nom de la SARL MCTB et non de M. B… ; enfin, le requérant ne démontre pas que son assureur n’aurait pas procédé à l’indemnisation des frais liés à la réparation de la moto ;
- le requérant n’apporte aucun élément tendant à démontrer la réalité des préjudices extra-patrimoniaux dont il se prévaut.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2026 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 :
- le rapport de Mme Moutry,
- les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique,
- et les observations de M. C…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
Le 6 décembre 2023, M. B… a été victime d’un accident de la route sur la route départementale 435, au niveau du 2121 du chemin de Saint-Bernard à Vallauris, alors qu’il circulait en moto. Estimant que sa chute est due à un défaut d’entretien de la chaussée en raison de la présence non signalée de gravillons, il a adressé une demande préalable indemnitaire à la commune de Vallauris le 3 janvier 2024 et au département des Alpes-Maritimes le 22 avril 2024, lequel l’a rejetée par courrier du 29 mai 2024. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices subis et de condamner la commune de Vallauris ou le département des Alpes-Maritimes à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 20 000 euros.
Sur la personne publique responsable :
Aux termes de l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental gère le domaine du département. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l’État dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l’État dans le département prévu à l’article L. 3221-5 ». Aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département sur les routes à grande circulation. À l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département sur les routes à grande circulation ». Aux termes de l’article L. 131-2 du code de la voirie routière : « (…) Les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes départementales sont à la charge du département ».
Il résulte de ces dispositions que le département, en tant que propriétaire du domaine, est seul compétent pour opérer tous travaux d’aménagement ou d’entretien de son domaine routier, y compris à l’intérieur des agglomérations, dès lors que ces travaux ne privent pas de leur portée les compétences détenues par le maire au titre de ses pouvoirs de police de la circulation. Il résulte de ces mêmes dispositions que le maire d’une commune est seul compétent, dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation, pour décider de la mise en place de dispositifs de sécurité sur les routes départementales à l’intérieur de l’agglomération et sur le territoire de sa commune, dès lors que ces dispositifs n’ont ni pour objet, ni pour effet, de modifier l’assiette de la route départementale. Les dommages résultant de la mise en œuvre ou de l’absence de mise en œuvre de ces pouvoirs de police entraînent, le cas échéant, la responsabilité de la seule commune. En revanche, hors agglomération, la police de la circulation incombe au président du conseil départemental.
Le requérant soutient avoir chuté au niveau du 2121 chemin de Saint-Bernard à Vallauris sur la route départementale 435 en raison de la présence non signalée de gravillons. La commune de Vallauris fait valoir, sans être contredite, que l’endroit de la chute se situe hors agglomération de sorte que seule la responsabilité du département des Alpes-Maritimes peut être engagée à raison du défaut d’entretien de la voirie et de la mise en œuvre ou de l’absence de mise en œuvre des pouvoirs de police de la circulation.
Sur la responsabilité du département des Alpes-Maritimes :
Il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve, d’une part, de la réalité de ses préjudices, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu’il a subi. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
M. B… soutient avoir chuté à moto sur la route départementale 435 en raison de la présence de gravillons. Si la présence de gravillons sur la route départementale 435 apparaît établie au regard des témoignages, du procès-verbal de commissaire de justice et de la photographie produits par le requérant, ceux-ci n’étaient néanmoins présents que sur l’extrémité gauche de la chaussée et sur la voie pour tourner à gauche. Par ailleurs, pour établir la matérialité des faits M. B… ne produit qu’une seule attestation d’un témoin direct de l’accident laquelle est dépourvue de précisions suffisantes pour établir les circonstances exactes de l’accident. En particulier, si cette attestation fait état de la présence de graviers sur la chaussée, elle n’apporte aucune précision circonstanciée sur la cause de l’accident et n’indique notamment pas que la chute aurait été causée par ces graviers. Par suite, M. B…, qui ne démontre pas que sa chute a bien été causée par la présence de gravillons sur la chaussée, n’est pas fondé à rechercher la responsabilité du département des Alpes-Maritimes.
Il en résulte que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées sans qu’il soit besoin d’ordonner avant-dire droit une expertise.
Sur les conclusions de la CPAM :
La responsabilité du département des Alpes-Maritimes et de la commune de Vallauris ne pouvant être engagée, la demande de la CPAM du Var tendant à ce que ses droits soient réservés jusqu’à fixation du préjudice subi ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du département des Alpes-Maritimes ou de la commune de Vallauris, qui ne sont pas parties perdantes, les sommes demandées par le requérant et la CPAM du Var au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CPAM du Var sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au département des Alpes-Maritimes, à la commune de Vallauris et à la CPAM du Var.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
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