Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juin 2025, n° 2511012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025 sous le numéro 2511012, M. A B demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 juin 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) a refusé de délivrer un visa de court séjour à sa fille C B D en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de délivrer le visa sollicité.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa litigieux empêche sa fille d’être présente, comme tous ses autres enfants, à son mariage prévu le 12 juillet en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le descendant direct âgé de moins de vingt-et-ans d’un citoyen de l’UE n’ayant pas à justifier être à charge de ce dernier aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le motif retenu par l’autorité consulaire pour refuser le visa est erroné,
* le lien de filiation est établi par l’acte de naissance produit au soutien de la demande,
* l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de [cette] autorité () est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ". Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. La délivrance d’un visa de court séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne a été sollicitée le 4 juin 2025 pour C B D, ressortissante centrafricaine née le 27 novembre 2019, fille de M. A B, ressortissant allemand né le 10 décembre 1994, de l’autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine). Cette demande a été rejetée, au motif qu’il n’a pas été apporté d’éléments permettant de conclure que l’intéressée est " à la charge ou fait partie du ménage du citoyen de l’UE/EEE ou suisse dont [elle] déclare être membre de famille « , par décision du 10 juin 2025 contre laquelle M. B indique, sans toutefois en justifier, avoir formé le 25 juin 2025 le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3, cité au point 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B, sans attendre que la sous-directrice des visas ait statué, demande la suspension de l’exécution de la décision prise par l’autorité consulaire en faisant valoir qu’il souhaite que sa fille puisse, » comme tous [s]es autres enfants ", assister à son mariage, dont la célébration est prévue le 12 juillet 2025 à la mairie de Coulounieix-Chamiers (Dordogne). Cette circonstance est toutefois insuffisante à caractériser une situation d’urgence particulière telle qu’évoquée au point 3, alors que la demande de visa a été introduite à peine un mois avant l’évènement en cause, et pour un autre motif.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 30 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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