Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 juin 2025, n° 2504162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’épreuve de « contrôle national de vacation » organisée en vue du classement de sortie des écoles nationales de police pour l’année 2025 ;
2°) d’organiser une nouvelle épreuve ou de lui attribuer la note médiane des candidats de cette promotion issus de la même structure de formation de police.
Il soutient que l’épreuve a été organisée en méconnaissance du principe d’égalité entre les candidats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. M. A demande l’annulation de l’épreuve de « contrôle national de vacation » organisée en vue du classement de sortie des écoles nationales de police pour l’année 2025. Toutefois, les épreuves organisées en vue de l’établissement du classement de sortie, et leurs notations, ne sont pas détachables de la décision arrêtant le classement de sortie, qui est seule susceptible d’être contestée, le cas échéant en contestant la régularité des épreuves. Dès lors, outre qu’il n’appartient pas au juge administratif de procéder à la révision des notes attribuées aux candidats à un examen ou un concours, ni ces notes, ni les épreuves elles-mêmes n’ont le caractère de décisions susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 5 juin 2025.
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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