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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 mars 2026, n° 2601196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Durfort et Saint-Martin de Sossenac |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, la commune de Durfort et Saint-Martin de Sossenac demande la désignation d’un expert aux fins d’examiner le bâtiment appartenant à M. D… B…, cadastré section AM n° 01, sis 340 rue de la Font d’Alain à Durfort et Saint-Martin de Sossenac (30170), de dresser le constat de l’état des bâtiments mitoyens et de proposer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du danger éventuellement constaté.
Elle soutient que l’immeuble situé 340 rue de la Font d’Alain, section cadastrée AM n° 01 à Durfort et Saint-Martin de Sossenac (30170) et appartenant à M. D… B…, présente un risque pour la sécurité publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d’entretien des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation, lorsqu’il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation ; 3° L’entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu’il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ». Aux termes des dispositions de l’article L.511-9 du même code « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation ».
2. Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L.511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ».
3. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs habituels. Par dérogation aux dispositions des articles R .832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ».
4. La commune de Durfort et Saint-Martin de Sossenac fait valoir que l’immeuble situé 340 chemin de la Font d’Alain, section cadastrée AM n° 01 à Durfort et Saint-Martin de Sossenac (30170) et appartenant à M. D… B…, présente un risque pour la sécurité publique. La mesure d’expertise sollicitée par la commune de Durfort et Saint-Martin de Sossenac entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert.
O R D O N N E
Article 1er : M. A… C…, 1 rue de la Bergerie, Oasis 3 à Alès (30100), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de :
1( Examiner l’immeuble situé 340 chemin de la Font d’Alain, section cadastrée AM n° 01 à Durfort et Saint-Martin de Sossenac (30170), et appartenant à M. D… B… et en constater l’état ;
2° Dire si l’état de l’immeuble fait courir un risque pour la sécurité publique ou celle de ses occupants et s’il présente un danger manifeste ou imminent ;
3( Dresser le constat de l’état des bâtiments mitoyens ;
4° Proposer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du danger éventuellement constaté.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire, sous format dématérialisé, dans les meilleurs délais. Il communiquera son rapport à la commune de Durfort et Saint-Martin de Sossenac et à M. D… B…. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Durfort et Saint-Martin de Sossenac et à M. A… C…, expert. Avis en sera donné à M. D… B….
Fait à Nîmes, le 12 mars 2026.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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