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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2025, n° 2508888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. C B, représenté par Me Bouyrie, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2025-SDJES-006 du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a interdit d’exercer les fonctions visées à l’article L. 212- 1 du code du sport pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée l’empêche de travailler et le prive ainsi de tout revenu alors que son foyer familial, composé de trois personnes, ne dispose que de son salaire de 2.368 euros et qu’il est père de famille depuis deux mois et doit donc subvenir aux besoins de son enfant alors que sa compagne n’a aucun revenu ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les droits fondamentaux de la défense, son droit de garder le silence, ainsi que son droit d’être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation porté à son égard ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la caractérisation du danger ;
* la mesure d’interdiction est manifestement disproportionnée au regard des faits et en raison de l’absence de danger actuel pour les pratiquants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant n’est nullement empêché de travailler. Il ne peut juste pas enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, au sein de tout établissement d’activités physiques et sportives, à titre rémunéré ou bénévole ; il existe une urgence à maintenir l’exécution de la décision d’interdiction d’exercer en raison de l’intérêt public qui s’y attache ;
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision en litige n’a pas été prise en méconnaissance des droits fondamentaux de la défense ;
* le moyen tiré de la méconnaissance du droit de se taire est inopérant ;
* elle n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport et n’est en tout état de cause pas disproportionnée.
Par un mémoire en réplique, enregistrée le 8 juin 2025, M. C B, représenté par Me Bouyrie, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
— s’agissant de l’urgence :
* la décision contestée le prive de toutes ressources et alors que sa compagne ne perçoit aucune ressource à compter du 1er juin 2025 puisqu’elle est en cours de reconversion professionnelle et qu’ils sont parents d’un enfant ;
* il y a d’autant moins d’urgence que les faits datent de 2006, 2018 et 2019 et n’ont fait l’objet d’un signalement qu’en décembre 2023, il n’a été entendu qu’en 2024 et la décision a été prise en 2025 et que les risques invoqués ne sont plus actuels ;
— s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* la décision viole les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas respecté les droits de la défense ;
* la décision viole ses droits fondamentaux de garder le silence et de ne pas s’incriminer ;
* la décision viole le droit d’une personne mise en cause d’être informée d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport ;
* la décision est disproportionnée au regard des faits reprochés et de l’absence de danger actuel.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 mai 2025 sous le numéro 2508886 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code des sports ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Quillier substituant Me Bouyrie, avocat de M. B, en sa présence ;
— et les observations du représentant du préfet de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 23 juillet 1980, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2025-SDJES-006 du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a interdit d’exercer les fonctions visées à l’article L. 212-13 du code du sport pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 17 mars 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, la décision d’interdiction d’exercice de fonctions contestée est de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B, qui exerce ses activités en tant que responsable opérationnel au sein de l’association Cercle de l’Aviron de Nantes, dès lors qu’elle l’empêche, pour une durée de cinq années, d’exercer sa profession et le prive de tout revenus alors qu’il doit seul faire face à des charges fixes, tant personnelles que professionnelles, puisque sa compagne et mère de leur enfant est en reconversion professionnelle et ne perçoit aucun revenu. Par suite, l’exécution de la décision du 4 avril 2025 préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition de l’urgence soit tenue pour satisfaite. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction qu’un intérêt public s’y opposerait.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. L’autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 212-1 et des articles L. 212-2 et L. 322-7 de cesser son activité dans un délai déterminé. Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. () ». Il résulte de ces dispositions que pour assurer la protection des pratiquants d’une activité physique ou sportive, l’autorité administrative peut interdire à une personne d’exercer, à titre rémunéré comme bénévole, une activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une telle activité, une mission arbitrale, une activité de surveillance de baignade ou piscine ouverte au public, ou d’exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. Une telle interdiction, à finalité préventive, constitue une mesure de police.
6. En l’espèce, compte tenu des faits reprochés à M. B et rappelés dans la décision du 4 avril 2025 contestée, le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure d’interdiction d’exercice de fonctions pour une durée de cinq ans prononcée à son encontre est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 4 avril 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 4 avril 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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