Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2500570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 janvier 2025, enregistrée le 9 janvier 2025 au greffe du tribunal, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B D.
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B D, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation d’exercer la profession de médecin dans la spécialité « psychiatrie », ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre chargé de la santé de lui délivrer cette autorisation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercice, dans le délai de quinze jours et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Montreuil est territorialement compétent ;
— sa requête n’est pas tardive ;
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure à défaut de lui avoir demandé de compléter son dossier si celui-ci était considéré comme incomplet ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que son auteur s’est considéré en situation de compétence liée par l’avis rendu par la commission d’autorisation d’exercice ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses compétences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au renvoi de l’affaire devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que le tribunal administratif de Montreuil n’est pas territorialement compétent.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2025, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 16 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 juin 2025 à 9h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
— le décret n°2007-704 du 4 mai 2007 ;
— le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a demandé le 5 décembre 2020 l’autorisation d’exercer la médecine en France dans la spécialité « psychiatrie » au CNG sur le fondement du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Après que la commission nationale d’autorisation d’exercice l’a auditionné, la directrice générale du CNG a, par une décision du 18 août 2022, rejeté sa demande. M. D demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique : « I.- Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’Etat peut, après avis d’une commission nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice, dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, ou de sage-femme ». Aux termes de l’article 1er du décret du 7 août 2020 pris pour l’application du IV et V de l’article 83 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : " Peuvent déposer un dossier de demande d’autorisation d’exercice au titre des dispositions du B du IV ou de celles du V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, les candidats à l’autorisation d’exercer la profession de médecin, () qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre ; / 2° Avoir exercé sur le territoire national pendant au moins deux ans en équivalent temps plein entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2021 des fonctions rémunérées au titre des professions de santé mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique. / () « . Aux termes de l’article 6 du même décret : » A l’issue de l’instruction par la commission régionale, la demande d’autorisation est soumise pour avis à la commission nationale d’autorisation d’exercice prévue au I de l’article L. 4111-2 ou à l’article L. 4221-12 du code de la santé publique. / Pour les candidats à l’autorisation d’exercer la profession de médecin, la commission examine le dossier du candidat et la proposition formulée par la commission régionale d’autorisation d’exercice mentionnée au IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. Elle évalue les compétences de l’intéressé au regard des attendus de l’exercice de la spécialité. / () La commission émet, après examen de chaque dossier, un avis sur la demande d’autorisation d’exercice destiné au ministre chargé de la santé. () « . Aux termes de l’article 7 de ce décret : » Au vu de l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice, et au plus tard le 30 avril 2023, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre de la santé, se prononce sur les demandes d’autorisation d’exercice mentionnées au B du IV et au V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. / () Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, prend, pour chaque candidat et au vu de l’avis de la commission nationale, une décision d’autorisation d’exercice ou de rejet de la demande ou une décision prescrivant l’accomplissement d’un parcours de consolidation des compétences. / () En cas de rejet de la demande ou de prescription d’un parcours de consolidation des compétences, la décision est motivée. / La décision est notifiée au candidat par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification ".
3. En premier lieu, d’une part, la décision attaquée a été signée « pour le ministre et par délégation », en application de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique qui prévoit que le ministre chargé de la santé est compétent pour autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation. D’autre part, la directrice du CNG est compétente pour adopter les décisions relatives aux autorisations d’exercice, en application de l’article 2 du décret du ministre chargé de la santé du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique. Enfin, la décision attaquée a été signée par M. C A, chef du département autorisations d’exercice-concours-coaching du CNG, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la directrice du CNG en application de l’article 2 de l’arrêté du 2 septembre 2019 portant délégation de signature, régulièrement publié au Journal officiel du 4 septembre 2019. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision en litige cite les textes dont elle fait application, et indique que la demande de M. D a été rejetée au motif que sa formation pratique et théorique était insuffisante et qu’en l’absence d’appréciations et d’attestations détaillées sur son activité clinique, la commission n’avait pas d’éléments suffisants pour préconiser un parcours de consolidation des compétences. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 : « I. – Le dossier de demande d’autorisation d’exercice est composé des pièces suivantes : () / 3° Toutes pièces utiles permettant de justifier des conditions d’exercice mentionnées aux 2° et 3° de l’article 1er du présent décret, telles que des attestations ou des contrats de travail () / 8° Le cas échéant, toutes pièces utiles justifiant des formations suivies dans le cadre de la formation continue, de l’expérience et des compétences acquises au cours de l’exercice professionnel dans un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou dans un Etat tiers () ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur de l’autorisation d’exercice de présenter à l’appui de sa demande toute pièce utile à l’appréciation de ses compétences dans la spécialité en cause. Par suite, il n’appartenait pas à la commission nationale d’autorisation d’exercice de demander à M. D de compléter son dossier sur ce point.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le CNG se soit estimé lié par l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice, sans exercer son pouvoir d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence négative doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 83, IV, B de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : « Par exception au sixième alinéa du I de l’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l’article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, les médecins titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article. Et en vertu de l’article 6 du décret du 7 août 2020 pris pour l’application du IV et V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006, la commission nationale d’autorisation d’exercice » évalue les compétences de l’intéressé au regard des attendus de l’exercice de la spécialité ".
9. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de M. D, le CNG s’est fondé sur l’absence d’appréciations détaillées de ses compétences à son dossier de demande d’autorisation d’exercice et a considéré que sa formation théorique et pratique était insuffisante.
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. E, qui a obtenu le titre de docteur en médecine le 10 avril 2006 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a validé le 24 septembre 2013 un certificat universitaire de formation médicale spécialisée complémentaire en neuropsychiatrie délivré par l’université libre de Bruxelles, ainsi qu’un diplôme interuniversitaire de pharmaco-psychiatrie générale et spécialisée délivré en France au titre de l’année universitaire 2012-2013 et un diplôme délivré le 20 avril 2018 de formation médicale spécialisée approfondie de psychiatrie délivré par l’université de Picardie Jules Verne au titre des années universitaires 2016-2017 et 2017-2018. Toutefois, en l’absence de précisions sur le contenu des formations validées par ces diplômes, celles-ci ne peuvent être regardées comme suffisant à un exercice autonome de la médecine dans la spécialité « psychiatrie ».
11. D’autre part, si M. E a exercé dans divers hôpitaux, pour des durées maximales d’un an, au Luxembourg, en Belgique et en Suisse entre 2011 et 2014, les appréciations sur son travail qu’il produit ne permettent pas d’évaluer les compétences acquises et mises en œuvre dans le cadre de ces activités. Par ailleurs, M. D justifie avoir travaillé entre novembre 2016 et avril 2018 en qualité de faisant fonction d’interne exerçant en intra-hospitalier et sur le secteur en centre médico-psychologique au centre hospitalier de Péronne, entre novembre 2018 et novembre 2020 en qualité de stagiaire associé en service de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent au sein du groupe hospitalier Carnelle dans le Val-d’Oise et du centre hospitalier René Dubos à Pontoise, et entre avril 2021 et mars 2022 puis du 27 juin 2022 au 30 août 2022 en qualité de stagiaire associé au sein de l’établissement public de santé Barthélémy Durand puis du centre psychiatrique du Bois de Bondy. Toutefois, eu égard au caractère laconique de plusieurs des évaluations produites et de la description des activités effectivement accomplies par l’intéressé ainsi qu’à la discontinuité de ces périodes d’activité, le requérant ne justifie pas avoir acquis, durant ces périodes, des compétences suffisantes pour exercer en autonomie ou pour qu’un parcours de consolidation des compétences, lequel peut être d’une durée égale à celle du diplôme d’études spécialisées, puisse lui être valablement prescrit.
12. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant la demande présentée par M. D, sans lui prescrire de parcours de consolidation des compétences, la directrice du CNG a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu’être rejetée, y compris, par voie de conséquence, en ses conclusions à fin d’injonction et en ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de SchottenLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500570/6-1
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