Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 27 juin 2025, n° 2501781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 5 juin 2025, Mme D A C, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’état de santé de son fils ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même entachée d’illégalité ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gavalda,
— et les observations de Me Carbonier, substituant Me Ruffel, représentant Mme A C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante colombienne, née le 14 décembre 1994 à Barranquilla (Colombie), déclare être entrée en France le 21 février 2023, sans pouvoir en justifier. Par un arrêté du 8 novembre 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault qui bénéficiait d’une délégation du préfet de ce département en vertu d’un arrêté du 7 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n’ont pas à viser l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A C, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le préfet fait notamment état des conditions d’entrée en France de l’intéressée et du rejet définitif de sa demande d’asile, opposé par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 12 juillet 2023, puis par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 décembre 2023. Les décisions relèvent, en outre, que Mme A C est en relation de concubinage avec un compatriote, également débouté de sa demande d’asile, et se réfèrent à l’avis émis le 29 octobre 2024 par le collège de médecins de l’OFII au regard de l’état de santé de son fils. La décision portant refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont donc suffisamment motivées, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elles ne visent pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et ne détaille pas les problèmes de santé du fils de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation des décisions attaquées, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation personnelle de Mme A C en omettant de prendre en compte l’intérêt supérieur de son fils malade. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
6. En l’espèce, pour refuser de délivrer à Mme A C un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade, le préfet de l’Hérault s’est approprié le sens de l’avis rendu le 29 octobre 2024 par le collège de médecins du service médical de l’OFII estimant que l’état de santé de son fils ne nécessitait pas son maintien sur le territoire, dès lors qu’une absence de soins ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il n’existe pas de contre-indication au voyage. Si Mme A C soutient que son fils B, né en 2012, souffre d’un trouble neurodéveloppemental avec une suspicion de trouble relevant du spectre de l’autisme, en cours d’évaluation, qui nécessite un suivi dont il ne pourrait bénéficier en Colombie, les éléments médicaux versés au dossier, qui ne se prononcent pas sur la réalité des conséquences d’une exceptionnelle gravité que son enfant encourrait en cas de défaut de cette prise en charge, ne suffisent pas à contredire l’avis précité. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligée à quitter le territoire français.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En se bornant à se prévaloir de son arrivée en France en 2023, sans toutefois l’établir, accompagnée de son compagnon, de nationalité colombienne, également en situation irrégulière, et de la présence de son fils né d’une précédente relation, alors qu’elle n’établit ni même n’allègue être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans et où résident ses parents et son frère, Mme A C, dont la demande d’admission au séjour en qualité de réfugiée a été définitivement rejetée, ne démontre pas qu’elle aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. En l’espèce, si Mme A C se prévaut des problèmes de santé de son enfant, qui souffre d’un trouble neurodéveloppemental avec une suspicion de trouble relevant du spectre de l’autisme, en cours d’évaluation, elle n’établit pas que son fils ne pourrait bénéficier de soins adaptés à son état de santé dans son pays d’origine, alors que le collège de médecins de l’OFII a estimé qu’il n’existait pas de contre-indication au voyage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, Mme A C n’établit pas qu’elle aurait présenté à l’appui de sa demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant de malade, des éléments relatifs aux risques personnels qu’elle estime encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen réel et complet, en relevant qu’elle n’alléguait pas encourir de tels risques, doivent dès lors être écartés.
13. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. Si Mme A C soutient qu’elle a fui la Colombie à la suite d’un conflit avec une organisation criminelle, elle n’apporte cependant aucun élément suffisamment probant au soutien de ses allégations permettant de regarder comme établie la réalité d’une menace personnelle et directe à son encontre, alors que ses déclarations n’ont, au demeurant, emporté la conviction ni de l’OFPRA ni de la CNDA. Dans ces conditions, la requérante, dont la demande d’admission au statut de réfugié a été définitivement rejetée, n’établit pas qu’elle serait exposée, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, à des risques de torture ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Colombie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
17. Mme A C est entrée récemment sur le territoire français, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine, elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Le moyen doit donc être écarté.
18. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance, par l’interdiction de retour sur le territoire français, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A C, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rabaté, président,
— Mme Doumergue, première conseillère,
— Mme Gavalda, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
A. GAVALDALe président,
V. RABATÉ
La greffière,
B. FLAESCH
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 juin 2025,
La greffière,
B. FLAESCH
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