Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 nov. 2025, n° 2507249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, le centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Mérignac, représenté par Me Heymans, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la société Philogéris Service Public de transmettre au CCAS de la commune de Mérignac, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance de référé à venir, les documents suivants :
Les comptes-rendus annuels (article 29 de la délégation de service public), comprenant les comptes-rendus techniques et analyse de la qualité de service (29-1 de la délégation de service public) et les comptes-rendus financiers (article 29-2 de la délégation de service public), sur les trois derniers exercices ;
Le tableau de gestion intermédiaire mentionné (article 30 de la délégation de service public), sur les trois derniers exercices ;
Les comptes financiers clos ainsi que les rapports du commissaire aux comptes de la résidence autonomie et de la société Philogéris Service Public, y compris les annexes financières, sur les trois derniers exercices ;
Un tableau, à date, de renseignements non nominatifs concernant les personnels affectés au service délégué (article 44 de la délégation de service public) ;
La base intégrale de données d’exploitation de la résidence, accompagnée de toute la documentation nécessaire décrivant la base et les accès possibles (article 45 de la délégation de service public) ;
L’inventaire, à date, détaillé des biens en location longue durée, avec l’ensemble des caractéristiques des contrats (article 43-4 de la délégation de service public) ;
L’inventaire complet, à date, des biens de retour, reprises et biens propres au regard de l’annexe n° 6 relative à l’état des lieux d’entrée (cet inventaire est en lien avec l’inventaire figurant au sein de l’article 29-2 de la délégation de service public).
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à l’expiration du délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance de référé à venir ;
3°) de mettre à la charge de la société Philogéris Service Public la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
le pouvoir du juge du référé mesures-utiles lui permet d’ordonner à la personne privée, sur le fondement de ses obligations contractuelles y compris à l’expiration du contrat, de lui communiquer les documents qu’elle détient et qui sont nécessaires à la continuité du service public ;
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le CCAS de Mérignac entend reprendre en régie la gestion de la résidence autonomie « Plein ciel » à compter du
1er janvier 2026 ;
la mesure sollicitée est utile dès lors que l’inertie de l’entreprise entrave la reprise en régie et fait courir un risque réel sur la bonne exécution du service public ; elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat a été résilié et qu’il ne reste plus que trois mois pour organiser la reprise en régie de la résidence autonomie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le CCAS de la ville de Mérignac a confié à la société Philogéris Service Public pour une durée de douze ans, par une convention de délégation de service public conclue le 3 décembre 2018, la gestion et l’exploitation de la résidence autonomie « Plein ciel ». Cette délégation de service public est complétée d’une convention de location, signée le 16 novembre 2015 entre l’office public de l’habitat (OPH) Aquitanis et le CCAS de Mérignac, et une convention tripartite, conclue le 21 mars 2019 entre le CCAS de Mérignac, l’OPH Aquitanis et la société Philogéris Service Public, définissant les modalités de versement de la redevance d’occupation prévue dans les deux conventions de location et de délégation de service public. La société Philogéris Service Public ne s’étant pas conformée à ses obligations contractuelles, le CCAS de Mérignac, conformément aux dispositions de l’article 38 relatif aux sanctions résolutoires, a prononcé, par courrier du 16 septembre 2025, la résiliation pour faute de la convention de délégation de service public avec effet au 31 décembre 2025 en vue d’une reprise en régie de l’exploitation de la résidence autonomie. Le CCAS de Mérignac demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la société Philogéris Service Public qu’elle lui transmette les documents prévus aux articles 29 et 30 de la convention ainsi que les comptes financiers et rapport du commissaire aux comptes concernant les trois derniers exercices.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) ».
3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. En premier lieu, dans les cas où l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre du cocontractant auquel elle a confié la gestion d’un service public qu’en vertu d’une décision juridictionnelle, le juge du référé « mesures utiles » peut, en cas d’urgence, ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. En deuxième lieu, eu égard à la délégation de service public confiée par convention le 3 décembre 2018 à la société Philogéris Service Public, à la résiliation pour faute de cette convention par décision du 16 septembre 2025, et compte tenu du choix du CCAS de Mérignac de reprendre la résidence autonomie en régie, le juge administratif est compétent pour connaître de la présente demande.
6. En troisième lieu, en application de la délibération du conseil d’administration du CCAS de Mérignac en date du 8 septembre 2025, « aux fins, d’une part, de régler l’achèvement de la délégation de service public et, d’autre part, de s’assurer de la continuité du service public, le CCAS entend différer l’entrée en vigueur de la résiliation au 31 décembre 2025 avant d’étudier les futures modalités de gestion et d’exploitation de la résidence autonomie ». Aux termes de l’article 38 de la convention de délégation de service public relatif aux sanctions résolutoires : « (…) le délégataire doit remettre au délégant (…) la résidence Plein ciel en bon état d’entretien et de fonctionnent (…). ». Par courrier du 16 septembre 2025, le CCAS a notamment demandé à la société Philogéris Service Public la communication des rapports annuels, de l’inventaire, les renseignements non nominatifs concernant le personnel affecté au service délégué, la base intégrale de données de l’exploitation de la résidence accompagnée de toute la documentation nécessaire, et l’inventaire détaillé des éventuels biens en location longue durée avec l’ensemble des caractéristiques des contrats. Il résulte de l’instruction que la société Philogéris Service Public s’est bornée à fournir les bulletins de paie des salariés de décembre 2024 et août 2025 et les contrats de travail de 9 agents sur 12. Par suite, la mesure de communication des documents précités est nécessaire à la continuité et au bon fonctionnement du service. Cette mesure présente ainsi un caractère d’urgence et d’utilité.
7. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que la requête a été adressée à la société Philogéris, par lettre recommandée contre accusé réception à l’adresse communiquée par le CCAS de Mérignac, une première fois le 23 octobre 2025, une deuxième fois le 7 novembre 2025. La lettre recommandée du 23 octobre 2025 a toutefois été retournée avec la mention « NPAI », et celle du 7 novembre 2025 n’a fait l’objet d’aucun retour des services de la Poste, alors que les derniers courriers du CCAS de Mérignac, présentés à la même adresse, ont été réceptionnés, comme en attestent les pièces produites. La requête a été communiquée, une troisième fois par courrier électronique sur la plateforme « transfertpro » le 17 novembre 2025. La société Philogéris n’a toujours pas produit d’observations en défense. Dans ces conditions, dès lors que par le courrier précité du 16 septembre 2025, la société Philogéris Service Public a été informée de la résiliation pour faute de la convention de service public, la mesure sollicitée par le CCAS ne se heurte à aucune contestation sérieuse et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que, les conditions requises par l’article L. 521-3 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d’enjoindre à la société Philogéris Service Public de communiquer au CCAS de Mérignac, dans un délai de huit (8) jours à compter de la notification de l’ordonnance, les documents suivants :
- les comptes-rendus annuels (article 29 de la délégation de service public), comprenant les comptes-rendus techniques et analyse de la qualité de service (29-1 de la délégation de service public) et les comptes-rendus financiers (article 29-2 de la délégation de service public), sur les trois derniers exercices ;
- le tableau de gestion intermédiaire mentionné (article 30 de la délégation de service public), sur les trois derniers exercices ;
- les comptes financiers clos ainsi que les rapports du commissaire aux comptes de la résidence autonomie et de la société Philogéris Service Public, y compris les annexes financières, sur les trois derniers exercices ;
- un tableau, à date, de renseignements non nominatifs concernant les personnels affectés au service délégué (article 44 de la délégation de service public) ;
- la base intégrale de données d’exploitation de la résidence, accompagnée de toute la documentation nécessaire décrivant la base et les accès possibles (article 45 de la délégation de service public) ;
- l’inventaire, à date, détaillé des biens en location longue durée, avec l’ensemble des caractéristiques des contrats (article 43-4 de la délégation de service public) ;
- l’inventaire complet, à date, des biens de retour, reprises et biens propres au regard de l’annexe n° 6 relative à l’état des lieux d’entrée (cet inventaire est en lien avec l’inventaire figurant au sein de l’article 29-2 de la délégation de service public).
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de huit jours fixé par la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Philogéris Service Public une somme de 1 200 euros à verser au CCAS de Mérignac sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est fait injonction à la société Philogeris Service Public de transmettre au centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Mérignac, dans un délai de huit (8) jours à compter de la notification de l’ordonnance, les documents visés au point 8.
Article 2 : L’injonction prononcée est assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à défaut de complète exécution dans le délai de huit jours fixé à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au CCAS de Mérignac et à la société Philogéris Service Public.
Fait à Bordeaux, le 21 novembre 2025
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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