Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 27 mai 2025, n° 2302144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 15 mars 2023, N° 2301526 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2301526 du 15 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a renvoyé au tribunal administratif de Lyon la requête de M. A C.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 16 mars 2023, M. A C demande au tribunal de faire inscrire sur sa nouvelle carte nationale d’identité le nom exact de la commune de son lieu de naissance.
Il soutient que :
— l’appellation « B » inscrite sur la carte nationale d’identité qui lui était proposée ne correspond à aucune commune en particulier, de sorte que cette appellation est confuse ;
— l’appellation « B » n’est pas conforme à son acte de naissance ;
— avant le 10 mars 1988, date du nouveau nom de sa commune, son lieu de naissance n’a jamais été mentionné « B » mais « B (Haute-Loire) » ;
— sur sa précédente carte nationale d’identité, le lieu de naissance indiqué est « B-en-Velay ».
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit d’observation à l’instance.
Par une ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 avril 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a déposé une demande de renouvellement de sa carte nationale d’identité. Constatant que le nom de sa commune de naissance retenu par l’administration était désormais « B » et non comme précédemment « Le Puy-en-Velay », par un courrier du 23 septembre 2022, il a adressé un recours administratif au service central d’état civil et a demandé à ce que le nom de sa commune de naissance soit complété. Par un courrier du 17 janvier 2023, la préfète de la Loire, administrant le centre d’expertise et de ressources titres CNI/Passeports Auvergne Rhône-Alpes, a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « () La carte nationale d’identité mentionne : / 1° Le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la taille, la nationalité, le domicile ou la résidence de l’intéressé ou, le cas échéant, le lieu où il a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, et, si celui-ci le demande, le nom dont l’usage est autorisé par la loi () ». L’article 4-1 du même décret prévoit que : « I – En cas de demande de renouvellement, la carte nationale d’identité est délivrée sur production par le demandeur : / a) De sa carte nationale d’identité comportant une zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre ».
3. Pour l’application des dispositions précitées du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité, il appartient aux autorités administratives compétentes de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Il leur revient de procéder à cette occasion aux vérifications qu’appellent, le cas échéant, certaines particularités des pièces produites à l’appui de cette demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’administration a refusé de faire apparaître la mention « Le Puy-en-Velay » sur la nouvelle carte nationale d’identité du requérant au motif que, à la date de sa naissance le 10 novembre 1945, le nom de la commune du lieu de sa naissance était « B ».
5. Pour contester cette décision, le requérant fait valoir que l’appellation « B » n’est pas conforme à son extrait d’acte de naissance, dès lors que l’entête et le tampon figurant sur ce document mentionnent comme nom de la commune « Le Puy-en-Velay ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait d’acte de naissance dont se prévaut le requérant, que la commune de « Le Puy-en-Velay » dispose de cette appellation depuis le 18 mars 1988 et qu’avant cette date, elle portait le nom de « B ». Dès lors, à la date de sa naissance, la commune portait bien le nom de « B » et l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’appellation « B » ne correspondrait à aucune commune en particulier. Par ailleurs, s’il fait valoir que plusieurs communes en France dans différents départements ont également porté la même dénomination, cette circonstance est sans incidence sur l’appellation exacte de la commune à la date de sa naissance. De même, et alors que seul le nom de la commune doit figurer sur la carte nationale d’identité, le département de naissance n’étant pas à mentionner, le requérant, qui a retenu à tort la date du 10 mars 1988, n’est pas fondé à soutenir que, avant le 18 mars 1988, date du nouveau nom de sa commune, son lieu de naissance n’a jamais été mentionné « B » mais « B (Haute-Loire) ». Enfin, la circonstance que sa précédente carte nationale d’identité comportait le nom actuel de la commune est sans incidence, dès lors que, en application de l’article 4-1 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité, l’administration est tenue de vérifier les informations inscrites sur l’ancien titre. Dans ces conditions, l’administration, qui est tenue de procéder à la vérification des mentions de l’identité du demandeur et de retenir l’appellation de la commune à la date de la naissance du demandeur, a pu légalement rejeter la demande de M. C exigeant que la mention de « B-en-Velay » soit indiquée comme lieu de naissance sur sa nouvelle carte nationale d’identité.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 janvier 2023 qu’il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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