Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2303073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, la société Lemarié Pâtissier, représentée par Me Daime, doit être regardée comme demandant au tribunal :
à titre principal, d’annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a prononcé à son encontre une amende administrative de trente mille euros, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
à titre subsidiaire, de substituer à l’amende administrative un avertissement et, à titre infiniment subsidiaire, de réduire le quantum à de plus justes proportions ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Lemarié Pâtissier exerce une activité de pâtisserie industrielle. Par une décision 24 mars 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a prononcé à son encontre une amende administrative de trente mille euros. La société Lemarié Pâtissier a formé contre cette décision un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la société Lemarié Pâtissier demande l’annulation de ces décisions.
Aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de
manquement : 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles
L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application (…) ». Aux termes de l’article L. 8115-3 du même code : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature. Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature ». Aux termes de l’article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ».
La société Lemarié Pâtissier soutient notamment que le montant de l’amende administrative prononcée à son encontre est disproportionné, dès lors que les manquements relevés sont d’une courte durée et s’expliquent par des circonstances temporaires, notamment un accroissement important des commandes, qu’aucune précédente infraction n’a été relevée à son encontre et qu’elle a régularisé sa situation postérieurement aux faits relevés lors du contrôle de l’inspection du travail. Il résulte toutefois des termes de la décision attaquée que le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a constaté neuf manquements pour non-respect de la durée maximale quotidienne du travail, trois pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire et dix-neuf pour non-respect de la durée du repos quotidien. Si la société requérante ne conteste pas ces manquements mais en minimise les conséquences, il n’en demeure pas moins qu’ils sont de nature à affecter la santé des salariés et doivent ainsi être regardés comme suffisamment graves. Il est constant que ces manquements sont établis et que la société a informé l’administration n’avoir procédé à la régularisation de sa situation qu’à compter du 15 novembre 2021, soit plus de trois mois après les premiers manquements constatés, ce qui ne témoignage pas de sa bonne foi. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir l’administration, il était loisible à la société Lemarié Pâtissier de solliciter une dérogation pour faire face à l’accroissement des commandes de ses clients, ce qu’elle n’a pas fait. Enfin, le directeur régional a sollicité, en vain, la société Lemarié Pâtissier afin qu’elle lui communique des justificatifs relatifs à ses ressources et à ses charges avant de déterminer le quantum de l’amende prononcée. A cet égard, il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaires de la société requérante est en augmentation depuis 2019 et qu’il aurait atteint un montant supérieur à 20 millions d’euros en 2022. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui fixe le quantum de l’amende pour chacun des manquements en cause à hauteur respective de 400 euros, de 600 euros et de 800 euros par salarié, alors que la loi prévoit un montant maximum de 4 000 euros, n’est pas disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de la société Lemarié Pâtissier doit être rejeté, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Lemarié Pâtissier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Lemarié Pâtissier et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Pharmacie ·
- Établissement ·
- Professionnel ·
- Expertise ·
- Règlement amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Mission
- Cap-vert ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Contingent ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Salarié ·
- Promesse d'embauche
- Transport scolaire ·
- Carte scolaire ·
- Département ·
- Principe d'égalité ·
- Service public ·
- Titre gratuit ·
- Règlement ·
- Différences ·
- Cartes ·
- Élève
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Passeport ·
- Union des comores ·
- Décision implicite ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Décret ·
- Affaires étrangères ·
- Ambassadeur ·
- Justice administrative
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Urgence ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Juge des référés
- Urgence ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Condition ·
- Décret ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Recette ·
- Liquidation ·
- Maire ·
- Créance ·
- Hôtel
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- L'etat ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- État
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Ouvrage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Sapiteur ·
- Avis ·
- Mission
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Architecte ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Monument historique ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Donner acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.