Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 juil. 2025, n° 2509512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme C D et M. B A demandent au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au maire de la commune de Saint-Didier-de-Formans d’inscrire leur fils E, né le 17 février 2020, au sein de l’école élémentaire de cette commune.
Ils soutiennent que :
— il y a urgence à prononcer l’injonction sollicitée, dès lors que la rentrée scolaire de septembre 2025 approche et que leur fils se retrouve sans établissement scolaire ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de leur fils à l’instruction et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Si, à l’appui de leur requête, Mme D et M. A soutiennent que la rentrée scolaire de septembre 2025 approche et que leur fils se retrouve sans établissement scolaire, les requérants ne justifient pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme D et autre présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2509512 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à Mme C D et M. B A.
Fait à Lyon, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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