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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 oct. 2025, n° 2511718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Werba, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 août 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec droit à exercer une activité professionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué M. Drouet, président de la 1ère chambre, pour exercer la fonction définie à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ». Selon le premier alinéa de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. »
Par sa requête, M. A… C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 14 août 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Il est constant que M. A… C… résidait, à la date des décisions attaquées, à Étampes (Essonne). Par suite, en application du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative et de l’article R. 221-3 du même code, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. A… C… enregistrée sous le n° 2511718.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… C… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Versailles, à M. D… C… et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 16 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
H. Drouet
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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