Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 déc. 2025, n° 2509820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre et 2 décembre 2025, M. G… D…, représenté par Me Balakirouchenane, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
elles ont été édictées par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles ne lui ont pas été régulièrement notifiées ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-1 2° et L. 251-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
la décision refusant un délai de départ volontaire sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de circulation sur le territoire français :
elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 251-1 1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation et est disproportionnée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ;
les observations de Me Balakirouchenane, avocate de M. D…, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ;
les observations de M. D… qui indique qu’il « s’excuse auprès de sa femme » souhaite bénéficier « d’une nouvelle chance ».
Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant roumain né le 12 février 2002, est entré sur le territoire français en 2012 selon ses déclarations. Par un arrêté 25 novembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation en cas d’absence et d’empêchement de M. E… H…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de M. F… C…, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour, à Mme B… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer les actes se rapportant aux matières relevant de son bureau à l’exception de certaines catégories d’actes auxquelles n’appartiennent pas les décisions attaquées. Il n’est pas établi ni allégué que
M. H… et M. C… n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme A…, signataire des décisions attaquées, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que celui-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des décisions attaquées ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière de l’intéressé avant de de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Pour l’application de ces dernières dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
D’une part, M. D… se prévaut de son mariage en septembre 2025 avec une ressortissante française, avec laquelle il a deux enfants mineurs et de la circonstance, non établie, qu’il a ponctuellement travaillé en contrat à durée déterminée en tant que livreur, plombier et chauffagiste. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été placé en garde-à-vue le 24 novembre 2025, à la suite de la plainte déposée à son encontre par son épouse pour des faits de violences. Il ressort des termes du procès-verbal établi lors de cette garde-à-vue que l’intéressé a reconnu la matérialité des faits de violence signalés par son épouse, à savoir des coups de poings et des insultes récurrentes, notamment en présence des enfants du couple, âgés de trois ans et 16 mois. Le requérant a également, à cette occasion, confirmé les dires de son épouse indiquant qu’il a déjà fait l’objet d’une garde-à-vue au mois d’août 2025 pour des faits similaires, suite à quoi le procureur de la République a prononcé la réalisation d’un stage de sensibilisation sur la violence conjugale. Par ailleurs, M. D… n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine dans lequel résident ses parents, ainsi qu’il l’a lui-même indiqué lors de sa garde-à-vue. Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces éléments, et alors même que l’intéressé n’a pas été condamné par la juridiction répressive à la date d’édiction de la décision contestée, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Moselle a pu considérer que le comportement de M. D… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. D’autre part, contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée n’est pas fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ».
Dès lors, ainsi qu’il a été dit, dès lors que le comportement de M. D… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace, et alors même qu’il est père d’enfants français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’articles L. 233-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard à ce qui été dit précédemment, le préfet de la Moselle, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
Eu égard à l’actualité et la gravité de la menace à l’ordre public que le comportement de M. D… représente, de même que du risque de récidive, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 7, les circonstances que l’intéressé a remis sa carte d’identité aux autorités, qu’interdiction lui a été faite d’entrer en contact avec son épouse et qu’il serait hébergé chez son frère, ne sont pas suffisantes pour établir que la décision attaquée serait entachée d’erreur d’appréciation. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est assorti d’aucune précision, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
Pour justifier l’adoption d’une interdiction de circuler sur le territoire français à son encontre, le préfet de la Moselle, s’est fondé sur la situation de l’intéressé en France, notamment sa garde à vue du 24 novembre 2025 pour des faits de « violence sur conjoint », a pris en considération la circonstance qu’il a déclaré être présent sur le territoire français depuis 2012, qu’il a déclaré être marié avec ressortissante française victime des faits pour lesquels l’intéressé a été placé en garde à vue, qu’il est le père de deux enfants mineurs, qu’il ne justifie d’aucune activité professionnelle ni d’une intégration sociale et culturelle en France et qu’il n’établit pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions précitées, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, dès lors, ainsi qu’il a été dit précédemment, que le comportement de l’intéressé constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, en méconnaissance de l’article L. 251-1 1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. G… D… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Perabo Bonnet
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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