Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 4 mai 2026, n° 2405974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2405974 le 10 juin 2024, M. D… B…, représenté par Me Oriane Cabaret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour du 29 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Une mise en demeure a été adressée le 7 juillet 2025 au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a transmis des pièces le 15 janvier 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2409924 le 25 septembre 2024, M. D… B…, représenté par Me Oriane Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de cet article L. 761-1.
Il fait valoir que :
- sa requête est recevable ;
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’arrêté en litige ne comporte pas de décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le dossier médical de M. B… a été transmis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 14 octobre 2024.
L’OFII a présenté des observations qui ont été enregistrées le 13 novembre 2024.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- et les observations de Me Cabaret, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian, né le 28 mars 1982, est entré en France, selon ses déclarations, en 2016. Il a sollicité, le 16 février 2017, son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 30 janvier 2018 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 10 juillet 2018 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). L’intéressé a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire pour raisons de santé sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 19 décembre 2018 au 18 décembre 2019, régulièrement renouvelée jusqu’au 29 septembre 2022. Il a sollicité, le 19 juillet 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 juin 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et l’arrêté du 25 juin 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
Les requêtes nos 2405974 et 2409924 présentées par M. B… ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il en résulte que les conclusions de la requête de M. B…, enregistrée sous le n° 2405974, tendant à l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour doivent être dirigées contre l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel la même autorité a expressément rejeté sa demande.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il ressort tant du dispositif de l’arrêté attaqué que de ses motifs que le préfet du Nord n’a pas édicté à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français. Si le titre de l’arrêté attaqué mentionne une telle décision, cette indication doit être regardée comme une simple erreur de plume sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 juin 2024 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme A… C…, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté du 13 mai 2024 du préfet du Nord publié au recueil n°2024-168 des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B… énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B… avant d’édicter l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont seraient entachées à ce titre les décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet du Nord s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 4 octobre 2023, lequel a estimé que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé souffre d’une névrite optique rétrobulbaire bilatérale entraînant des troubles de la vision sévères, ayant justifié l’octroi d’une allocation adulte handicapé (AAH). Pour le traitement de sa pathologie, le requérant bénéficie d’une surveillance ophtalmique et neurologique au sein du centre hospitalier de Tourcoing et d’examens d’imagerie médicale réguliers. Il ressort du certificat médical du chef de service de neurologie du centre hospitalier de Tourcoing, établi le 2 janvier 2023, que les troubles ophtalmologiques de l’intéressé sont stabilisés et qu’il ne prend aucune thérapeutique. Alors que M. B… n’allègue pas qu’un tel suivi serait indisponible dans son pays d’origine et qu’aucun des documents médicaux versés à l’instance par l’intéressé ne se prononce sur ce point, il ressort des éléments produits par l’OFII, issus de la base de données Medical Country of Origin Information ou « MedCoi », qu’il peut effectivement bénéficier d’un suivi ophtalmologique et neurologique ainsi que d’examens d’imagerie par résonnance magnétique (IRM) au Nigéria. Par ailleurs, si l’intéressé a été reçu en consultation par un endocrinologue au motif d’une hyperthyroïdie, il ressort du certificat médical de ce médecin, en date du 6 mai 2024, que ce dernier apparaît en euthyroïdie et qu’aucun traitement ne lui a été prescrit dans l’attente d’une réévaluation de ce diagnostic. En tout état de cause, il ressort des éléments produits par l’OFII, issus de la base de données « Medcoi », que des traitements médicamenteux prescrits en cas d’hyperthyroïdie et des suivis endocrinologiques sont disponibles au Nigéria. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En l’espèce, M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l’année 2016, soit 6 ans à la date de la décision attaquée dont trois ans en situation régulière, de la présence de son enfant, né le 2 mars 2023, et de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il entretient avec son enfant né de sa relation avec une compatriote, dont la situation au regard du séjour n’est au demeurant pas précisée, en versant à l’instance des attestations peu circonstanciées de cette dernière et d’un ami, ainsi que plusieurs factures d’achat de produits pour enfant et de virements bancaires, dont la plupart sont postérieurs à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si le requérant a travaillé, sous contrat à durée déterminée, en qualité d’agent de service pour la société SAS Vita Services Lesquin entre le 17 septembre 2019 et le 15 janvier 2021 et en qualité de salarié polyvalent pour la société Canal entre le 28 janvier et le 6 septembre 2022, puis en intérim en qualité d’opérateur de machines et de préparateur de commandes en janvier 2022, et enfin, sous contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de production polyvalent pour la société Jacquart entre le 9 septembre 2022 et le 24 juillet 2023, il ne justifie toutefois pas d’une qualification professionnelle particulière ou spécifique et ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle particulièrement stable sur le territoire. En outre, M. B… n’apporte aucun élément sur les liens de toute nature qu’il aurait entretenus en France. Enfin, le requérant n’établit, ni n’allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Nigéria, où résident ses trois enfants mineurs et où lui-même a vécu jusque l’âge de trente-quatre ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B…, le préfet du Nord n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Ainsi qu’il a été dit au point 14, M. B… n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il suit de là que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
Aucun moyen n’étant soulevé à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours, les conclusions de la requête tendant à son annulation doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il suit de là que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2405974 et de la requête n° 2409924 de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au préfet du Nord et à Me Oriane Cabaret.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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