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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 7 mai 2026, n° 2601015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Dravigny, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions contenues dans l’arrêté du 19 mars 2026 par lesquelles le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler puis, dans un délai de huit jours, de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention « vie privée et familiale » jusqu’à la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Dravigny, laquelle renoncera alors à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
- les conclusions aux fins de suspension sont recevables en tant qu’elles sont dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’en vertu de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024, certains conseils départementaux se prévalent de la mesure d’éloignement pour mettre fin aux contrats de jeune majeur ;
- il y a urgence à suspendre les décisions contestées dès lors qu’elles ont entraîné la suspension de son contrat d’apprentissage, alors qu’il doit passer son CAP boulangerie en juin 2026, ce qui fait obstacle à la poursuite de sa formation, tandis que le département a mis fin à son contrat de jeune majeur, de sorte qu’il se trouve privé de ressources, de logement et de suivi administratif ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, dès lors que :
* l’auteur de la décision était incompétent pour en être le signataire ;
* la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* en estimant qu’il n’établissait pas avoir été confié au service de l’aide sociale à l’enfance avant ses seize ans, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne son âge dès lors qu’il a expliqué, dès son arrivée, que les mentions figurant sur le fichier Visabio ne pouvaient qu’être erronées, celui-ci n’ayant jamais caché être entré en France avec un passeur lui ayant confié un passeport d’emprunt, et quant à la validité des documents d’état civil présentés à l’appui de sa demande ;
* la décision portant refus de titre méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être suspendue par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables, dès lors que son éloignement effectif ne peut intervenir tant que le juge n’a pas statué sur une telle décision, conformément à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que le conseil départemental n’était pas tenu de rompre le contrat jeune majeur le liant au requérant ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie et aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 avril 2026 sous le n° 2601040 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 mai 2026 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Dravigny, représentant M. A…, qui est revenue sur les moyens et conclusions soulevés dans sa requête en précisant que le préfet ne pouvait retenir, sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il avait commis des faits l’exposant à une condamnation prévue aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal alors que le préfet n’établit pas le caractère frauduleux de son passeport, que le passeport dont il était muni lors de son arrivée en France en possession d’un passeur ne lui a pas permis d’obtenir un droit et que ses documents d’état civil ont été reconnus authentiques par le référent fraude de la préfecture du Jura et par la police aux frontières de Pontarlier.
Le préfet du Jura n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h48.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais qui dit être né le 21 décembre 2007, est entré sur le territoire français le 20 septembre 2023, selon ses déclarations, et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département du Jura. Par une demande présentée le 9 septembre 2025, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et fixation du pays de renvoi, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande la suspension de l’exécution des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé (…) L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. En l’espèce, M. A… a saisi le tribunal, par une requête enregistrée le 23 avril 2026 sous le n° 2601040, d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Une telle demande ayant pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire français en application des dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne saurait être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement sont irrecevables, nonobstant les conséquences de cette mesure sur sa prise en charge par le conseil départemental du Jura.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision en litige place M. A… dans une situation irrégulière, a entraîné non seulement la suspension de son contrat d’apprentissage, faisant obstacle à la poursuite de ses études, alors qu’il est inscrit en deuxième année de CAP boulangerie et doit passer son diplôme en juin 2026, mais également la fin prématurée de sa prise en charge par le département du Jura dans le cadre de son contrat jeune majeur. M A…, privé de ses ressources et de son hébergement, établit ainsi l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
D’autre part, les moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-10 et L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit au regard de l’article L. 432-1-1 du même code sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet du Jura délivre à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond sur la requête enregistrée sous le n° 2601040. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Jura de procéder à la délivrance de cette autorisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Ainsi qu’il a été dit au point 3, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dravigny, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dravigny de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l’intéressé par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 19 mars 2026 par laquelle le préfet du Jura a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Jura de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête enregistrée sous le n° 2601040, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Dravigny une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet du Jura et à Me Dravigny.
Fait à Besançon, le 7 mai 2026.
Le président,
Juge des référés
O. C…
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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