Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 18 sept. 2025, n° 2503215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. D C, représenté par Me Riquet Michel, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités allemandes, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le préfet du Doubs n’apporte ni la preuve de la demande de prise en charge adressée aux autorités allemandes, ni celle de l’existence d’une acceptation d’une telle demande, ce qui est de nature à caractériser une erreur de fait ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
— l’arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, entachant l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— les observations de Me Riquet Michel, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— et les observations de Mme A, pour le préfet du Doubs, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens et fait, en outre, valoir que le requérant n’a pas soulevé le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet, de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14 heures 24 minutes.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen né en 1999, est entré irrégulièrement en France à une date inconnue et a formé, le 5 août 2025, une demande d’asile. Par deux arrêtés du 29 août 2025, le préfet du Doubs, d’une part, a décidé de remettre l’intéressé aux autorités allemandes et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Côte-d’Or. M. C demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert aux autorités allemandes :
4. En premier lieu, par un arrêté du 25 mars 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 25-2025-043 du 26 mars 2025 de la préfecture du Doubs, le préfet du Doubs a donné délégation à Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer les décisions de transfert des étrangers dont l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. () La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres () « . Le modèle de cette brochure commune figure sous l’annexe X au règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014. Aux termes de l’article 5 du même règlement : » 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (). / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. () ". Il résulte des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les autorités de l’Etat membre doivent, afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable de la demande d’asile, mener un entretien individuel avec le demandeur à l’effet notamment de veiller à ce que celui-ci a reçu et comprend les informations prévues à l’article 4 du même règlement est cité au point 5 du présent jugement.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C s’est vu délivrer, le 5 août 2025, deux brochures d’informations, dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ') et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie '), dont les pages de garde comportent la signature de l’intéressé. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, le 5 août 2025, M. C a bénéficié d’un entretien individuel réalisé en français, langue que l’intéressé a déclaré comprendre, au cours duquel il a pu présenter ses observations et mentionner les raisons qui l’ont amené à fuir son pays d’origine, et à l’issue duquel il a attesté avoir reçu l’information sur les règlements communautaires. Il ressort également des pièces du dossier que cet entretien a été mené par un agent compétent de la préfecture de la Côte-d’Or, qui est un agent qualifié au sens du 5 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 et de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, qui manque en fait, doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de ; () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre () / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. () « . Aux termes de l’article 23 de ce règlement : » 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (« hit »), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013./ Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale au sens de l’article 20, paragraphe 2. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet justifie avoir saisi les autorités allemandes d’une requête aux fins de reprise en charge de la demande de protection internationale de M. C le 6 août 2025, soit moins de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac le 5 août 2025, et que les autorités allemandes ont accepté cette reprise en charge le 8 août suivant. Le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs n’aurait ni sollicité, ni obtenu l’accord des autorités allemandes, qui manque en fait, doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
9. L’arrêté portant transfert aux autorités allemandes n’étant pas entaché d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cet arrêté, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de justice :
11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet du Doubs et à Me Riquet Michel.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au préfet de la Côte-d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. B
La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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