Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2505003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de faire droit au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte fixée à 90 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur son affirmation de droit, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le requérant.
Il soutient que :
– les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation particulière ;
– faute de saisine de la commission du titre de séjour, les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure ;
– les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces le 21 novembre 2025 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, de nationalité comorienne, né le 9 juin 1998 est entré en France le 30 décembre 2013 alors qu’il était encore mineur, au titre du regroupement familial. Le 22 février 2022, il a bénéficié d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » jusqu’au 12 juin 2024. Le 15 mars 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par les décisions attaquées du 24 mars 2025, le préfet de la Loire lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour attaqué indique de manière incohérente que le requérant aurait déposé « une demande de renouvellement de titre de séjour mention « vie privée et familiale », pour un « regroupement familial en qualité de conjoint », alors que cette décision relève par ailleurs, que M. A…, présent sur le territoire français depuis 2013 n’est pas marié et qu’il a déjà bénéficié de titres de séjour. En outre, en dépit de la réponse fournie par l’intéressé à la demande du préfet de lui transmettre la décision d’autorisation de regroupement familial, indiquant clairement qu’il ne relevait pas de cette situation et qu’un tel document n’était pas nécessaire, la décision attaquée persiste à se fonder sur l’absence de production de cette autorisation de regroupement familial. Par ailleurs, si cette décision mentionne que l’intéressé est arrivé en France en 2013, que sa mère et l’un de ses frères y résident, qu’il ne justifie ni de ressources propres ni d’un emploi, qu’il possède plusieurs attaches familiales dans son pays d’origine, qu’il ne justifie pas de liens avec son enfant et qu’il ne démontre pas une intégration dans la société française, M. A… indique sans être utilement contredit par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il a bénéficié de plusieurs titres de séjour, qu’il est présent en France depuis 2013, qu’il est le père de deux enfants mineurs français, qu’il justifie d’une activité professionnelle et que l’ensemble de sa famille composée de sa mère, de ses cinq frères, dont un frère jumeau et de ses deux sœurs, tous de nationalité française réside en France.
Compte tenu des nombreuses erreurs et incohérences que comporte cette décision, tenant tant à la durée de la présence en France de l’intéressé, qu’à sa situation familiale et à sa situation sur le territoire français, le préfet de la Loire doit être regardé comme s’étant abstenu de procéder à un examen réel de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 24 mars 2025, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer la demande de M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… n’ayant pas demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, il ne peut être fait droit, en tout état de cause, aux conclusions tendant à ce qu’une somme de 1 000 euros soit versée à son conseil, « sur son affirmation de droit », au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le requérant.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 24 mars 2025 du préfet de la Loire rejetant la demande de titre de séjour de M. A… et l’obligeant à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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