Rejet 14 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 avr. 2025, n° 2504102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504102 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Merienne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui assurer l’hébergement adapté à ses besoins dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat ;
4°) à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— arrivée en France en décembre 2021, alors enceinte de son fils, qui est né le 4 février 2022, elle a sollicité le bénéfice de l’asile, ce qui lui a été définitivement refusé par la cour nationale du droit d’asile le 20 décembre 2024 ;
— elle a pu être mise à l’abri par La Draille, mais jusqu’au 12 avril seulement, et va se retrouver à la rue dès lors qu’aucune de ses démarches d’hébergement en urgence n’a abouti ;
— la condition tenant à l’urgence est caractérisée, compte tenu de cette absence d’hébergement malgré le jeune âge de son fils et alors qu’elle est une mère isolée, compte tenu également de sa précarité financière extrême et de sa détresse psychologique au regard de son parcours migratoire traumatique ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales compte tenu d’une carence caractérisée de l’Etat, notamment des services du SIAO et du 115, en effet :
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à l’hébergement d’urgence, qui est assorti d’un droit au maintien à l’hébergement et à l’accompagnement social au regard des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles et du principe de continuité dans la prise en charge des personnes sans-abri ;
— cette situation porte également une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le principe du respect de la dignité humaine et le droit au respect de la vie privée et familiale, au regard du préambule de la Constitution de 1946 notamment en ses alinéas 10 et 11, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ses articles 2, 3 et 8, et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en son article 1er ;
— cette situation porte enfin une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par l’intérêt supérieur de l’enfant et son droit à une scolarité effective, au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 dudit code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 dudit code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en application de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence. Dès lors, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
6. Constitue notamment une telle circonstance l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante guinéenne née en juin 1994, qui est entrée en France en décembre 2021, selon ses déclarations, pour demander le bénéfice de l’asile et qui a donné naissance à un enfant le 4 février 2022, a vu sa demande d’asile définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 20 décembre 2024. Mme A n’a donc pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence et est restée sur le territoire français au-delà du délai raisonnable pour organiser son départ volontaire.
8. Si, dans ce contexte, Mme A invoque sa situation de mère isolée d’un enfant âgé de trois ans, en faisant état de son état de détresse psychologique au regard de son parcours migratoire traumatique et de sa situation de vulnérabilité dès lors qu’elle est sans solution d’hébergement depuis le 12 avril 2025 et sans ressources, toutefois, ces circonstances ne sauraient, à elles seules, être qualifiées de circonstances exceptionnelles caractérisant une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’elle invoque.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A est manifestement mal fondée à soutenir, moins de vingt-quatre heures après que le juge des référés a déjà rejeté sa requête pour le même motif, que l’administration aurait fait preuve d’une carence caractérisée qui serait constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’elle invoque. Ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent ainsi être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris sa demande tendant à être admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’action étant manifestement dénuée de fondement au sens de l’article 7 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, et ses conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit d'impôt ·
- Singapour ·
- Turquie ·
- Convention fiscale ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Société générale ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Impôt forfaitaire
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Visa ·
- Annulation ·
- Regroupement familial ·
- Cameroun
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Apatride ·
- Information ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Transfert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Frontière ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Aide
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Manifeste ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité
- Territoire français ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Erreur
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Document ·
- Résidence ·
- Décret ·
- Diplôme ·
- Réintégration ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Demande ·
- Liste ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Résidence effective ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.