Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 22 déc. 2025, n° 2503276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. C… B…, représenté par Me Bekhti Cosnay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans sur le territoire français et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contestée est signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée et ne procède pas d’un examen complet de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bernabeu a été entendu au cours de l’audience publique du 1er décembre 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant algérien né le 24 juillet 1997 à Bejaia (Algérie), a été interpellé par les services de police le 8 août 2025 pour des faits de conduite sans permis de conduire et sans assurance. Par un arrêté du 9 août 2025, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté du 9 août 2025.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En l’espèce, M. B… n’établit pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle pour la présente procédure, et ne se prévaut d’aucune urgence ou motif particulier justifiant que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Par un arrêté n° 2025/14/MCI du 2 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, n° 83-2025-184 du 2 juin 2025, le préfet du Var a donné délégation à Mme E… F…, directrice de cabinet du préfet du Var, à l’effet de signer, dans le cadre du service de permanence institué conformément à l’ordre des permanences fixé par le préfet du Var, les mesures d’éloignement relevant de la compétence du représentant de l’Etat dans le département. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». L’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et, notamment, les éléments propres à la situation de M. B…, à savoir sa nationalité, sa date de naissance, la date à laquelle il a été interpellé ainsi que la circonstance qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes. Il est ainsi suffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne procède pas d’un défaut d’examen complet de sa situation, contrairement à ce que soutient le requérant.
6. Si M. B… se prévaut des dispositions du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles-ci ont toutefois été abrogées par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, entrée en vigueur le 1er mai 2021, soit antérieurement à la date d’édiction de la décision attaquée.
7. Il peut toutefois être regardé comme se prévalant des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui disposent que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
8. Il résulte de la décision en litige que le préfet du Var s’est fondé sur les 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B…, en se fondant sur l’existence d’un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire au regard de son entrée et de son maintien irréguliers sur le territoire national, d’une part, ainsi que de l’absence de garanties de représentation suffisantes, d’autre part. Si M. B… produit un passeport ainsi qu’une attestation de l’URSSAF datée du 5 novembre 2024 mentionnant une adresse d’activité à Toulon, il ne démontre toutefois pas y disposer d’une résidence effective et permanente à titre d’habitation principale. En outre, M. B… n’établit pas être entré régulièrement en France et il est constant qu’il s’y est maintenu sans solliciter de titre de séjour. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
9. Il résulte de toute ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 9 août 2025.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
- M. D… et Mme A… premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. D…
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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