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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 15 sept. 2025, n° 2502673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. A C, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au juge des référés :
1°) de suspendre sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a ordonné son expulsion et de la décision par laquelle il a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre audit préfet de suspendre immédiatement toutes diligences visant à expulser M. C vers l’Argentine ou le Laos ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que le risque d’éloignement est imminent en ce qu’il a été placé en centre de rétention, que l’Argentine et le Laos ont été saisies de demandes de laissez-passer consulaire le 25 juin 2025 et qu’un rendez-vous était prévu le jour de la requête au consulat d’Argentine, que la rétention a été prolongée au vu des démarches en cours ;
— cette décision porte une atteinte manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il réside en France depuis l’âge de deux ans, que sa famille y est régulièrement établie et que trois de ses frères et sœurs ont la nationalité française ; qu’il reconnaît les faits, que son comportement en détention est exemplaire et qu’il indemnise les victimes ;
— cette décision porte également une atteinte manifestement illégale à son droit à n’être pas soumis à des traitements inhumains ou dégradants ; qu’il ne peut être expulsé vers l’Argentine dont il n’a pas la nationalité, quand bien même il y est né ; qu’il est ressortissant laotien et a obtenu le statut de réfugié.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025 le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ;
— la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 septembre 2025 en présence de Mme Dangeng, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Dumaz-Zamora qui maintient les demandes et moyens développés par écrit et fait, en outre, valoir que les décisions en litige méconnaissent le droit d’asile et la convention de Genève alors que le statut de réfugié n’a pas été retiré à son client et qu’elles portent également atteinte à son droit à l’identité en tant qu’il implique un droit à la nationalité.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. M. C, né en Argentine le 19 octobre 1980, est entré en France à l’âge de deux ans avec ses parents, ressortissants laotiens qui ont la qualité de réfugiés en France. Par un courrier du 7 mars 2000, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides a informé le requérant qu’il lui avait, à tort, délivré le 28 octobre 1998 un certificat de réfugié laotien alors qu’il est argentin et l’a invité à effectuer des démarches auprès des autorités argentines en lui précisant que l’office ne serait pas en mesure de maintenir sa protection au-delà du 1er septembre 2000, date d’expiration de son certificat de réfugié. Pour autant, il n’est pas soutenu que le statut de réfugié du requérant lui aurait été retiré et il justifie, au contraire, qu’il était en dernier lieu autorisé au séjour en tant que « réfugié laotien » par une carte de résident de dix ans délivrée le 19 octobre 2008.
3. Par ailleurs, M. C a été condamné le 18 septembre 2018 par la Cour d’assises de Loire-Atlantique à la peine de 14 ans de réclusion criminelle pour des faits de viol et agression sexuelle par ascendant commis entre 2005 et 2014 sur ses deux filles. Dans son avis défavorable du 24 juin 2025, la commission d’expulsion a retenu que si les faits constituent une menace réelle à l’ordre public, il existe un doute quant à la nationalité de l’intéressé et donc quant au pays de renvoi. Par un arrêté du 9 juillet 2025, le préfet a décidé d’expulser M. C, qui ne pouvait se prévaloir de la protection prévue par l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et dont la présence constituait une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public. Par un arrêté du 29 août 2025, notifié le 30 août 2025, il l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours qui a été prolongée par le juge judiciaire. Enfin, par un arrêté notifié le 8 septembre 2025, le préfet a fixé l’Argentine comme pays de destination. L’intéressé a consenti le 12 septembre 2025 à une audition avec les autorités consulaires argentines.
En ce qui concerne l’urgence
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de l’exécution de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
5. En l’état des diligences citées au point 3, la mise à exécution de la mesure apparaît suffisamment imminente pour caractériser l’urgence, au demeurant non contestée, de prendre une mesure de sauvegarde dans un délai de 48 heures.
En ce qui concerne l’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale
6. D’une part, aux termes de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : () 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France () soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d’un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française ». D’autre part, aux termes de l’article L. 511-8 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l’une des clauses de cessation prévues à la section C de l’article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951 () ». Le C de l’article 1er de la convention de Genève vise notamment le cas de la personne qui a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité.
7. Les décisions en litige n’ont pas pour effet d’expulser M. C vers le Laos. Néanmoins, ainsi qu’il a été dit au point 3, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas même soutenu qu’il aurait renoncé au statut de réfugié ou que celui-ci lui aurait été retiré, par application de l’une des procédures désormais définies aux articles L. 511-7 et L. 511-8 précités. Par suite, et sans même qu’il y ait lieu de se prononcer sur le caractère éventuellement disproportionné de l’atteinte à sa vie privée et familiale, M. C est fondé à soutenir que la mesure d’expulsion porte une atteinte manifestement illégale au droit constitutionnel d’asile, qui lui a été reconnu et présente le caractère d’une liberté fondamentale.
8. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté portant expulsion et par voie de conséquence de celui fixant le pays de destination doit être suspendue. Il incombe au préfet d’en tirer les conséquences nécessaires concernant la mesure de rétention. En revanche, la présente ordonnance n’implique aucune mesure particulière d’exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle et des frais de procès :
9. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de M. C, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Dumaz-Zamora sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution des arrêtés portant expulsion et fixant le pays de renvoi de M. C est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Dumaz-Zamora sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
A. B
La greffière,
M. Dangeng
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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