Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2400874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400874 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2024 et 9 octobre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Charlot et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Francourt à lui verser la somme de 25 800 euros en réparation du préjudice qu’il a subi ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Francourt la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- le défaut de raccordement de son habitation au réseau de distribution d’eau potable jusqu’au 31 mai 2023 est fautif et engage la responsabilité de la commune de Francourt ;
- il a subi en raison de cette faute un préjudice de jouissance et un préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février 2025 et 27 octobre 2025, la commune de Francourt, représentée par Me Suissa, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ramener les prétentions de M. A… à de plus justes proportions sans excéder la somme de 500 euros.
Elle soutient qu’aucune faute ne peut lui être imputée et que les préjudices invoqués par le requérant ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bouchoudjian, pour la commune de Francourt.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire d’un bien à usage d’habitation sis 26, rue Lyautey à Francourt. Par un courrier du 18 février 2022, il a demandé au maire de la commune le raccordement de son immeuble au réseau d’eau potable. Après plus d’un an, le 31 mai 2023, la commune a fait procéder à la pose d’un compteur d’eau pour l’immeuble du requérant. Eu égard aux préjudices qu’il estimait avoir subis du fait de ce retard, M. A… a adressé le 18 février 2024 à la commune une demande indemnitaire. Celle-ci a fait l’objet d’un rejet implicite. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner la commune de Francourt à l’indemniser des préjudices subis en raison de l’absence de raccordement de son bien au réseau d’eau potable jusqu’au 31 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur jusqu’au 23 décembre 2022 : « (…) Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l’usage de l’eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. (…) ». Aux termes du même article dans sa version en vigueur à compter du 24 décembre 2022 : « (…) Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l’usage de l’eau appartient à tous et chaque personne physique a le droit d’accéder à l’eau potable, selon les modalités et pour les usages essentiels mentionnés à l’article L. 1321-1 A du code de la santé publique, dans des conditions économiquement acceptables par tous. (…) ». Aux termes de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales : « Les communes sont compétentes en matière de distribution d’eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. (…) ».
Il résulte du deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’environnement et de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 de laquelle ils sont issus, qu’il appartient aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents de délimiter, dans le respect du principe d’égalité devant le service public, les zones desservies par le réseau de distribution. Ils y sont tenus, tant qu’ils n’en ont pas modifié les délimitations, de faire droit aux demandes de réalisation de travaux de raccordement, dans un délai raisonnable, pour toutes les propriétés qui ont fait l’objet des autorisations et agréments visés à l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme. Ce délai doit s’apprécier au regard, notamment, du coût et de la difficulté technique des travaux d’extension du réseau de distribution d’eau potable et des modalités envisageables de financement des travaux. En dehors des zones de desserte ou en l’absence de délimitation par le schéma de telles zones, la collectivité apprécie la suite à donner aux demandes d’exécution de travaux de raccordement, dans le respect du principe d’égalité devant le service public, en fonction, notamment, de leur coût, de l’intérêt public et des conditions d’accès à d’autres sources d’alimentation en eau potable.
En l’espèce, M. A… soutient que la responsabilité pour faute de la commune de Francourt est engagée dès lors qu’en méconnaissance des dispositions précitées et en violation du principe d’égalité devant le service public, elle a refusé le raccordement, à compter du mois d’octobre 2020, de son immeuble d’habitation situé au 26, rue Lyautey, et que l’immeuble n’a donc pas été raccordé à compter de cette date jusqu’à la pose d’un compteur d’eau le 31 mai 2023.
D’une part, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier établi à la suite de constats sur place réalisés le 22 août 2022 et le 21 septembre 2022, qu’à la date du 21 septembre 2022, la canalisation en plomb de l’habitation en litige n’était plus alimentée en eau et qu’aucun autre branchement n’alimentait la canalisation nouvellement installée par M. A… après la dépose de la canalisation en plomb passant sous sa propriété.
D’autre part, il n’est pas contesté que l’immeuble en cause était desservi par le réseau d’eau potable, au moyen d’une canalisation en plomb, au moins jusqu’en octobre 2020. En vertu de ce qui a été dit au point 3, il appartenait donc à la commune de Francourt de donner suite à la demande d’exécution de travaux de raccordement de M. A… dans un délai raisonnable. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le requérant est donc fondé à soutenir qu’en l’absence de suite favorable à sa demande d’exécution de travaux formée le 18 février 2022, l’absence de raccordement de l’immeuble d’habitation dont il est propriétaire au réseau d’eau potable, établie à compter du 21 septembre 2022 et jusqu’au 31 mai 2023, constitue une abstention fautive de la part de la commune de Francourt, susceptible d’engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, M. A… soutient qu’en raison de la faute de la commune, il a subi un préjudice de jouissance dès lors que son immeuble à usage d’habitation n’a pu être loué à un tiers pendant la période considérée, avant le raccordement de l’habitation au réseau d’eau potable. Cependant, à l’appui de cette affirmation, il ne fait état d’aucune circonstance particulière qui aurait pu permettre de faire regarder son préjudice lié au manque à gagner découlant de l’impossibilité de louer son bien, comme présentant un caractère direct et certain avec le défaut de raccordement. Par suite, il n’y a pas lieu d’indemniser le requérant d’un préjudice matériel résultant de la perte de jouissance de l’immeuble.
En second lieu, le requérant a subi, en raison des procédures judiciaires qu’il a dû engager et au remboursement de son prêt, en l’absence de raccordement de son immeuble d’habitation au réseau d’eau potable, un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Francourt à verser la somme de 1 500 euros à M. A… en réparation des préjudices qu’il a subis résultant de l’absence de raccordement de l’immeuble d’habitation dont il est propriétaire au réseau d’eau potable, établie à compter du 21 septembre 2022 jusqu’au 31 mai 2023.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Francourt la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la commune de Francourt présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Francourt est condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. A… en raison des préjudices qu’il a subis.
Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Francourt la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Francourt tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Francourt.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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