Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 avr. 2025, n° 2505289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025 M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner la levée immédiate de l’immobilisation de son véhicule, de l’exonérer de l’intégralité des frais de fourrière et d’enjoindre au commissariat de Villeurbanne de procéder à la restitution du véhicule dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient qu’il n’a pas refusé d’obtempérer lors de son interpellation le 10 avril 2025 et la police a établi un procès-verbal falsifié ; la détention de son véhicule porte atteinte à son droit de propriété et à sa liberté d’aller et venir lui causant un préjudice économique et moral considérable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner la levée immédiate de l’immobilisation de son véhicule, de l’exonérer de l’intégralité des frais de fourrière et d’enjoindre au commissariat de Villeurbanne de procéder à la restitution du véhicule.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par ces dispositions est subordonnée à la démonstration que la situation invoquée nécessite de prendre utilement et à très bref délai les mesures qu’implique la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
3. Alors que le requérant soutient que la détention de son véhicule par le commissariat de Villeurbanne résulte d’une procédure arbitraire, les affirmations du requérant ne font pas apparaître une situation d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
M. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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