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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 nov. 2025, n° 2508314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508314 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2310895 rendu le 18 mars 2025, le tribunal a annulé la décision implicite de la préfète du Rhône refusant de fixer un rendez-vous à Mme C… B… afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, et a enjoint à la préfète de lui fixer un tel rendez-vous dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Par un jugement n° 2508314 du 7 octobre 2025, cette injonction a été assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’issue d’un nouveau délai d’un mois suivant la notification de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’a pas lieu de statuer sur une requête. ».
2. Par courrier du 8 octobre 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’elle avait convoqué Mme B… à un rendez-vous le 28 octobre 2025 pour lui permettre de déposer une demande d’admission au séjour. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté le jugement du 18 mars 2025. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement du 7 octobre 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 7 octobre 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 4 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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