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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2502932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 20 septembre 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme C B, représenté par Me Benichou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer entre temps une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— les observations de Me Benichou, représentant Mme B, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante marocaine née en 1952, est entrée sur le territoire français le 21 janvier 2015 sous couvert d’un visa C visiteur valable du 16 janvier au 14 juillet 2015. Par une demande du 26 mars 2015, elle a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 4 juin 2015, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal du 10 décembre 2015, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français. L’intéressée a de nouveau sollicité son admission au séjour le 16 mars 2017. Par un arrêté du 9 mars 2018, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal du 6 juillet 2018 et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 20 septembre 2018, le préfet a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français. Par une demande du 29 mars 2019, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, qui a été rejetée le 4 décembre 2019. Par une demande du 20 mars 2024, elle a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 janvier 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 8 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A, signataire de la décision en litige, ne dispose pas d’une délégation de signature doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. Mme B se prévaut de son état de santé et de la présence en France de six de ses enfants, dont deux ont la nationalité française, qui subviennent à ses besoins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France à l’âge de 63 ans sous couvert d’un visa de court séjour. Si elle réside depuis environ dix ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée, elle n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour et la durée de sa présence en France est liée à son refus systématique d’exécuter les multiples mesures d’éloignement prises à son encontre. Par ailleurs, Mme B, âgée de 73 ans, n’a pas vocation à vivre avec ses enfants majeurs qui ont créé leur propre cellule familiale. Enfin, il n’est pas suffisamment établi par les pièces du dossier qu’en raison de son état de santé, elle ne pourrait pas de vivre de manière autonome au Maroc. En tout état de cause, il n’est pas davantage établi qu’elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressée en France, le préfet du Bas-Rhin, en refusant de l’admettre au séjour, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances susrappelées, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Benichou et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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