Tribunal administratif de Strasbourg, 5e chambre, 29 juillet 2025, n° 2502932
CAA Nancy 20 septembre 2018
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TA Strasbourg
Rejet 29 juillet 2025
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CAA Nancy
Rejet 31 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que le signataire de la décision disposait d'une délégation de signature valide, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que le préfet n'a pas méconnu les dispositions légales, car la requérante n'a pas établi de liens suffisants pour justifier son admission au séjour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que la requérante n'était pas fondée à demander une injonction, car le refus de titre de séjour était justifié.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions à fin d'annulation étaient rejetées, ce qui entraîne le rejet des demandes connexes.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2502932
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2502932
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 20 septembre 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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