Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 5 juin 2025, n° 2305850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305850 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2023 et le 23 janvier 2024, Mme B C, forme opposition à la contrainte n°ES242300655 émise le 6 septembre 2023 par l’agence Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 2 027,40 euros pour la période de janvier à mai 2021.
Elle soutient que l’indu n’est pas fondé dès lors qu’elle a toujours déclaré l’ensemble de ses ressources et de ses emplois.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 décembre 2023 et le 13 février 2024, l’agence France travail Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 21 mai 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi entre le 19 octobre 2020 et le 16 août 2021. Elle a bénéficié d’une reprise de ses droits à l’allocation de solidarité spécifique. Par une attestation du 19 juillet 2021, la société Netidus a informé Pôle emploi du fait que Mme C a occupé un emploi à temps partiel entre octobre 2020 et juillet 2021. Pôle emploi a alors procédé à étude rétroactive des droits de Mme C à l’allocation de solidarité spécifique et a généré un trop-perçu de cette prestation d’un montant de 2 027,40 euros qu’elle a notifié à la requérante. En l’absence de règlement de cette somme, Pôle emploi a mis Mme C en demeure de payer cette dette et lui a notifié une contrainte le 8 septembre 2023.
2. Aux termes de l’article R. 5411-6 du code du travail dans sa version applicable au litige : « Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée () ». Aux termes de l’article R. 5412-7 du même code : « Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures ».
3. Mme C expose qu’elle a toujours déclaré l’ensemble de ses revenus à l’administration fiscale et à la caisse d’allocations familiales. Toutefois, cette circonstance ne l’exonérait pas de déclarer sa situation à Pôle emploi dès lors que l’ensemble de ses organismes agissent de manière indépendante dans le versement des prestations sociales et le recouvrement des cotisation obligatoires et impositions. Ainsi, dès lors que Pôle emploi a appris la reprise de l’activité professionnelle de Mme C, survenue en octobre 2020, via une attestation de son employeur datée de juillet 2021, l’agence pouvait procéder à un nouveau calcul rétroactif des droits de l’intéressée à l’allocation de solidarité spécifique.
4. Aux termes de l’article R. 5425-2 du code du travail : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants ».
5. Mme C expose dans ses écritures que Pôle emploi ne prouve pas qu’elle ne pouvait pas cumuler l’allocation de solidarité spécifique avec son activité professionnelle. Il résulte de l’instruction que Mme C a repris une activité professionnelle en octobre 2020. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 5425-2 du code du travail, elle pouvait cumuler son activité professionnelle avec l’allocation de solidarité spécifique pendant une durée de trois mois soit pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2020. Il résulte de la notification et de la contrainte du 6 septembre 2021 que l’indu litigieux concerne la période de janvier à mai 2021 soit postérieurement à cette période de trois mois durant laquelle elle pouvait cumuler l’aide avec son salaire. Par conséquent, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle pouvait cumuler les deux sur l’ensemble de la période litigieuse s’étalant de janvier à mai 2021.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l’agence France travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président,
J-P. ALa greffière en chef,
L. Perrard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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