Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2502594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 2 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Adja Oke, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident de dix ans sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs ;
- elle entre dans les prévisions du 3° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la préfète du Rhône conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a décidé de délivrer à Mme A… une carte de résident valable du 27 janvier 2026 au 26 janvier 2036.
Par une ordonnance du 2 février 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 3 février 2026 à 9 heures.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante congolaise née le 19 janvier 2003, demande l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’un réfugié.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 janvier 2026, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme A… une carte de résident d’une durée de dix ans, valable du 27 janvier 2026 au 26 janvier 2036. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, sous astreinte, de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Adja Oke, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Adja Oke, avocat de Mme A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Adja Oke renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la préfète du Rhône et à Me Adja Oke.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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