Non-lieu à statuer 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 sept. 2025, n° 2509213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 25 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour par voie postale ou une attestation de décision favorable sous format numérique, dans un délai de quarante-huit heures ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui préciser le motif de sa convocation en préfecture le 5 août 2025.
Par des pièces, enregistrées le 24 juillet 2025, et un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle soutient qu’elle a fixé un rendez-vous à Mme A, le 5 août 2025, en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, la préfète du Rhône a fixé un rendez-vous à Mme A, le 5 août 2025, en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Dans ces conditions, les conclusions de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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